Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 31 déc. 2025, n° 2510127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510127 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 septembre et 17 novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Alampi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a retiré le titre de séjour qui lui avait été délivré le 26 novembre 2021, a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour rectifié quant à l’erreur sur son fondement et dans l’attente de lui délivrer une attestation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de quinze jours suivant le jugement ;
3°) d’écarter des débats la pièce n° 3 produite par la préfète de l’Isère, pour manquement au principe de loyauté dans la production de la preuve ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
le signataire de l’arrêté attaqué était incompétent pour ce faire ;
En ce qui concerne le retrait de titre de séjour :
il est entaché d’un défaut de motivation en droit ;
il est entaché d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
la fraude n’est pas établie alors qu’il appartient à l’administration d’en apporter la preuve ;
le retrait de titre de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’une absence de motivation en droit, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
elle est entachée d’un défaut de motivation, notamment en ce qui concerne sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Derollepot, premier conseiller,
les observations de Me Alampi, avocate de M. C…, et de M. D… représentant la préfète de l’Isère.
Une note en délibéré présentée pour M. C… a été enregistrée le 11 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 18 juillet 1968, soutient être entré en France le 22 juillet 2018. Au cours de l’année 2021, il a obtenu un certificat de résidence, valable du 26 novembre 2021 au 25 novembre 2031, sur le fondement de l’article 7 bis f) de l’accord franco-algérien. Par l’arrêté attaqué du 27 août 2025, la préfète de l’Isère a retiré ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
L’arrêté attaqué a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui avait reçu délégation à cet effet par un arrêté du 25 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
En ce qui concerne le retrait de titre de séjour :
L’arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Il comporte les considérations de droit et de fait qui constitue le fondement de la décision portant retrait du titre de séjour de M. C… et cette décision est ainsi suffisamment motivée. Cette motivation révèle également que la préfète de l’Isère a procédé à un examen particulier de la situation de M. C… avant de prendre cette décision. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doivent être écartés.
Il ressort de la lecture de la décision contestée que la préfète de l’Isère a procédé au retrait du titre de séjour délivré à M. C… au titre d’une résidence régulière de plus de dix ans au motif que l’intéressé ne remplissait pas les conditions de délivrance de ce titre, dès lors qu’il ne justifiait d’aucun document attestant de son éventuelle présence régulière en France depuis dix ans, considérant ainsi que celui-ci l’avait obtenu frauduleusement. S’il est avéré qu’un agent de la préfecture de l’Isère a frauduleusement délivré de nombreux titres de séjour indus à des ressortissants étrangers, le requérant soutient qu’il est étranger à cette fraude, laquelle ne met en cause que des agents de la préfecture. S’il a reconnu, lors de l’entretien administratif du 1er avril 2025, n’avoir jamais rempli les conditions de délivrance de ce titre de séjour, il soutient également avoir régulièrement déposé une demande de titre de séjour « vie privée et familiale » et n’avoir appris, qu’à l’occasion de cet entretien préalable au retrait de son titre de séjour du 1er avril 2025, le fondement sur lequel ce titre lui avait été délivré. Toutefois, si le requérant soutient, ainsi qu’il a été dit, avoir régulièrement déposé une demande de titre de séjour et s’être présenté en préfecture pour le retirer, il ne produit ni la convocation pour le dépôt de sa demande, ni sa convocation pour le retrait de son titre. La préfète fait valoir qu’aucun dossier ne témoigne du dépôt d’une telle demande et que les empreintes du requérant n’ont pas été relevées. Pour contester l’existence d’une fraude, M. C… se borne à soutenir que la preuve de celle-ci incombe à l’administration, sans toutefois verser aux débats les pièces justifiant de la régularité de sa situation à la date de sa demande, ni celles attestant du dépôt de sa demande ou du retrait de son titre de séjour et sans justifier remplir les conditions de délivrance d’un titre de séjour.
M. C… qui demande au tribunal d’écarter des débats la pièce n° 3, intitulée « Mouvements de titre », produite par la préfète de l’Isère fait valoir que cette pièce retraçant les mouvements intervenus lors de l’élaboration du titre de séjour délivré à l’intéressé est le résultat d’un montage réalisé par la préfète. Toutefois les arguments qu’il soulève ainsi sont inopérants et doivent être rejetés.
Dans ces conditions, la préfète de l’Isère doit être regardée comme ayant suffisamment établi le caractère frauduleux du titre délivré à M. C…, justifiant ainsi son retrait. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. C… ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire.
En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision en litige que la préfète de l’Isère a examiné la situation personnelle de M. C…. Le moyen tiré d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.
En troisième lieu, M. C… se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire national et de la présence en France de ses quatre enfants, dont certains sont scolarisés, et de beaux-frères en situation régulière. Toutefois, il ne produit aucune pièce de nature à justifier sa présence continue en France depuis plus de sept ans, alors qu’il ressort du compte rendu de son entretien en préfecture du 1er avril 2025 qu’il est notamment retourné deux fois en Algérie en 2022 pour voir ses enfants. Il ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où il soutient avoir vécu jusqu’à l’âge de 50 ans. S’il justifie que l’un de ses enfants a été victime d’une grenade lancée dans un bar associatif dans lequel ce dernier se trouvait et soutient qu’il présente des séquelles requérant des soins en France, les pièces que le requérant produit ne permettent pas d’établir cette dernière circonstance, ni qu’il devrait rester en France pour répondre à des convocations judiciaires. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Isère a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation en l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Pour la mise en œuvre de ces dispositions, il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve la personne étrangère concernée. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressée au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de cette personne sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont elle a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de la personne intéressée sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Pour édicter l’interdiction de retour sur le territoire français en litige, tant dans son principe que dans sa durée, la préfète, qui a visé les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a procédé à l’analyse de la situation de M. C…, en relevant qu’il prétend être entré en France le 22 juillet 2018 sans justifier de la date ou des conditions de son entrée sur le territoire, que son épouse et leurs deux enfants majeurs résident en France en situation irrégulière, que la cellule familiale qu’il forme avec son épouse et leurs quatre enfants pourra se reconstituer hors de France, qu’il conserve en Algérie des attaches familiales fortes où résident ses cinq frères et ses quatre sœurs et que, bien qu’il a créé une entreprise individuelle le 15 juillet 2021 pour une activité de commerçant, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et durable en France. Si, dans la partie de l’arrêté contesté consacrée spécifiquement à cette décision, la préfète n’a pas fait état des liens personnels et familiaux de l’intéressé en France, elle s’est toutefois nécessairement référée, en indiquant que « compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce et notamment de la fraude commise par M. C… », aux autres éléments mentionnés dans cet arrêté qui évoquaient la situation de l’intéressé à ce titre. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 27 août 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C… demande à ce titre.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. Derollepot
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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