Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 26 juin 2025, n° 2301350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2301350 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 29 octobre 2023, le 23 avril 2024, le 9 juin 2024, le 8 juillet 2024, le 21 septembre 2024, et par des mémoires récapitulatifs produits en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistrés le 1er décembre 2024, le 6 janvier 2025 et le 14 janvier 2025, Mme B C, représentée par Me Desgranges, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 23 août 2023 par laquelle le conseil d’administration de l’établissement public de coopération culturelle Mémorial ACTe (ci-après « le MACTe ») a révoqué Mme A de ses fonctions de directrice de cet établissement ;
2°) d’enjoindre à l’établissement public de coopération culturelle Mémorial ACTe de réintégrer Mme A dans ses fonctions antérieures, avec les mêmes attributions, dans un délai de trois jours, à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement public de coopération culturelle Mémorial ACTe une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans le dernier état de ses écritures résultant du mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, elle soutient que :
En ce qui concerne la légalité externe :
— les délibérations du 4 juillet et du 23 août 2023 sont entachées de plusieurs irrégularités ;
* la décision du 23 août 2023 est entachée d’une exception d’illégalité en raison de l’irrégularité de la délibération du 4 juillet 2023 qui constitue le fondement de la décision attaquée dès lors que les délais de convocation et de transmission de documents prévus par l’article I du règlement intérieur du conseil d’administration du MACTe n’ont pas été respectés ;
* les délibérations du 4 juillet et du 23 août 2023 ont été prises alors que la composition du conseil d’administration était irrégulière en raison de la méconnaissance des règles de parité et celles relatives à la représentation du personnel ;
* les délibérations du 4 juillet et du 23 août 2023 n’ont pas été publiées ;
— la décision attaquée méconnait le principe général des droits de la défense car elle n’a pas pu présenter ses observations orales, le compte-rendu rendu de l’entretien préalable du 7 août 2023 ne lui a pas été communiqué, les griefs retenus à son égard ne sont pas suffisamment précis et elle n’a pas eu accès aux pièces qui fondent la décision, la décision de révocation était déjà prise le 4 juillet 2023 ;
— elle méconnait le principe de présomption d’innocence dès lors que la décision de révocation était déjà prise le 4 juillet 2023 ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait le principe d’impartialité dès lors que le président du conseil d’administration a rédigé le rapport d’information du 26 juin 2023, le rapport portant projet de délibération remis aux membres du conseil d’administration , qu’il a siégé au sein des conseils d’administration du 4 juillet et du 23 août 2023 et a pris part au vote alors qu’il a manifesté à de nombreuses reprises sa partialité ainsi qu’une animosité personnelle à l’égard de la requérante ; par ailleurs, les mêmes membres du conseil d’administration ne pouvaient à la fois décider de lancer la procédure contradictoire le 4 juillet 2023 et prononcer la mesure de révocation le 23 août 2023 ;
— elle méconnait le droit de se taire ;
— l’organe disciplinaire comportant des représentants du personnel du MACTe n’a pas été préalablement consulté ;
En ce qui concerne la légalité interne :
— la décision attaquée méconnait le principe non bis in idem ;
— la décision repose sur des faits matériellement inexacts ;
— l’arrêté de réintégration du 1er septembre 2023, la délibération n° CR/23-620 de la commission permanente du conseil régional de la Guadeloupe, les délibérations n° 7.V.23 et n° 8.V.23 du conseil d’administration du MACTe sont illégaux du fait de l’illégalité de la délibération attaquée et doivent être annulés par voie de conséquence.
Par des mémoires en défense enregistrés le 13 mars 2024, le 26 mai 2024, le 12 juillet 2024 et par un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 11 décembre 2024 , l’établissement public de coopération culturelle Memorial ACTe représenté par Me Fillieux, du cabinet Ressources publiques avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme C lui verse une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans le dernier état de ses écritures résultant du mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par courrier en date du 12 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 13 janvier 2025 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 31 janvier 2025.
Un mémoire présenté pour le MACTe a été enregistré le 6 février 2025 et un mémoire présenté pour la requérante a été enregistré le 5 juin 2025.
En dépit d’une demande en ce sens, formée par le tribunal au visa de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le MACTe n’a pas transmis le compte-rendu du procès-verbal de la séance du conseil d’administration du 23 août 2023.
Une note en délibéré présentée pour la requérante a été enregistrée le 19 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère,
— les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique,
— les observations de Me Desgranges, représentant la requérante,
— et les observations de Me Fillieux, représentant le MACTe.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté SC/SCI, en date du 1er juillet 2019, un établissement public de coopération culturelle à caractère industriel et commercial dénommé « Mémorial ACTe » a été créé entre l’Etat, le conseil régional de la Guadeloupe, le conseil départemental de la Guadeloupe, la communauté d’agglomération Cap Exellence et la ville de Pointe-à-Pitre. Par un arrêté du 2 octobre 2019, émanant du ministère de la Culture, Mme C, fonctionnaire d’Etat, a été détachée auprès de l’établissement public, à compter du 1er octobre 2019 pour une durée de cinq ans, renouvelable pour une durée de trois ans, dans le grade de conservatrice générale du patrimoine. Par une délibération du 19 octobre 2019, le conseil d’administration de l’établissement a proposé sa nomination en tant que directrice générale pour une durée de cinq ans. En application des dispositions de l’article L. 1431-5 du code général des collectivités territoriales et par un contrat signé le 1er octobre 2019, Mme C a été nommée directrice générale du « Mémorial ACTe » pour une durée de cinq ans. Le président du conseil d’administration du MACTe a suspendu, puis révoqué Mme C de ses fonctions en 2021 par des décisions qui ont été toutes deux annulées par des jugements n°2100979 et n°21000486 de ce même tribunal rendus le 8 février 2022. Par une décision datée du 9 mai 2023, le président du conseil d’administration a informé la requérante de sa radiation des effectifs de l’établissement à compter du 19 mai 2023. Par une ordonnance du 8 juin 2023, le juge des référés a suspendu l’exécution de cette décision. Par une nouvelle délibération du 23 août 2023, elle a, de nouveau, été révoquée de ses fonctions par le conseil d’administration du MACTe. Dans la présente instance, la requérante sollicite l’annulation de cette décision.
Sur le cadre du litige :
2. Aux termes de l’article L.1431-3 du code général des collectivités territoriales « L’établissement public de coopération culturelle ou environnementale est administré par un conseil d’administration et son président ». Aux termes de l’article R. 1431-15 du même code : « Le directeur d’un établissement public de coopération culturelle ou environnementale à caractère industriel et commercial ne peut être révoqué que pour faute grave. Dans ce cas, sa révocation est prononcée à la majorité des deux tiers des membres du conseil d’administration. ». Cet article a été repris aux termes de l’article 12-5 des statuts du MACTe.
3. Il résulte de ces dispositions qu’au sein des établissements publics de coopération culturelle ou environnementale à caractère industriel et commercial, tel que le MACTe, la procédure de révocation d’un directeur, agent détaché de la fonction publique d’Etat, est une procédure disciplinaire, distincte de l’acte mettant fin de manière anticipée au détachement de ce dernier. Si le pouvoir de sanction à l’égard d’un fonctionnaire détaché appartient en principe à son administration d’origine, il résulte de l’article R 1431-15 du code général des collectivités territoriales que dans le cas spécifique d’un directeur d’un établissement public de coopération culturelle ou environnementale à caractère industriel et commercial ce pouvoir appartient au conseil d’administration de l’établissement d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, s’agissant des mesures à caractère de sanction, le respect du principe général des droits de la défense implique que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son égard et de la sanction encourue, et qu’elle puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus, à tout le moins lorsqu’elle en fait la demande. Ce même principe implique également qu’elle soit mise à même de demander la communication de son dossier et qu’elle ait la faculté de présenter ses observations écrites ou orales devant l’autorité appelée à prendre la décision.
5. D’une part, Mme A fait valoir qu’elle n’a pas été en mesure de présenter ses observations écrites aux membres du conseil d’administration, seule autorité susceptible de prononcer sa révocation, dès lors qu’en dépit de plusieurs demandes adressées en ce sens, le président du conseil ne leur a jamais communiqué ces éléments. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des visas de la délibération du 23 août 2023 qui dressent la liste des éléments portés à la connaissance des membres du conseil d’administration, que les observations écrites de Mme A ne figurent pas parmi ces documents à la différence du rapport, présenté comme projet de délibération, qui a été établi par le président du conseil, à la suite de l’entretien préalable, en vue d’exposer les griefs qui lui sont reprochés. Dès lors que le MACTe ne justifie pas avoir transmis aux membres du conseil d’administration ses observations écrites, Mme A est fondée à soutenir que la procédure à l’issue de laquelle elle a été sanctionnée est entachée d’irrégularité.
6. D’autre part, elle soutient qu’elle a été privée de son droit de présenter, aux membres du conseil d’administration, ses observations orales alors qu’elle avait expressément formulé une demande en ce sens dans un courrier adressé, le 12 août 2023 , au président du conseil : « compte tenu des nombreuses inexactitudes et approximations que comporte le précédent rapport au CA (conseil d’administration) présenté lors de la séance du 4 juillet 2023, et dans le souci toujours du respect du contradictoire, je demande à être auditionnée par les administrateurs du MACTe ». En défense, le MACTe soutient que les droits de la défense n’auraient pas été méconnus dans la mesure où, bien que les membres du conseil d’administration n’ont pas recueilli les observations orales de la requérante, ils auraient été destinataires du compte-rendu de l’entretien préalable du 7 août 2023, et auraient eu accès à l’enregistrement audio réalisé au cours de cet entretien. Toutefois, contrairement à ce qu’il est soutenu la transmission de cet enregistrement et la communication du compte-rendu rédigé unilatéralement par le président du conseil d’administration ne sauraient satisfaire aux exigences relatives au principe général des droits de la défense, qui implique que la requérante aurait dû être autorisée à s’exprimer librement devant l’autorité compétente pour prendre la sanction. Dès lors qu’elle n’a pas été en mesure de présenter ses observations orales aux membres du conseil d’administration, Mme A est fondée à soutenir que la procédure à l’issue de laquelle elle a été sanctionnée est entachée d’irrégularité.
7. Enfin, Mme A soutient qu’elle n’a pas été destinataire du compte-rendu de l’entretien préalable du 7 août 2023 alors que les visas de la délibération du 23 août 2023 attestent du fait que ce document est l’un de ceux qui fondent la sanction de révocation. Alors que l’administration se contente de répondre que ce moyen est infondé dans la mesure où la requérante aurait eu connaissance des observations orales qu’elle a présentées au cours de son entretien préalable, Mme A affirme que ce document est lacunaire et ne rend pas compte de l’ensemble des arguments developpés lors de cet entretien. Dès lors qu’en dépit d’une demande en ce sens, Mme A n’a pas eu accès à l’ensemble des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus pour prononcer sa révocation, elle est fondée à soutenir que la procédure à l’issue de laquelle elle a été sanctionnée est entachée d’irrégularité, en méconnaissance du respect du principe général des droits de la défense.
8. En second lieu, en vertu du principe d’impartialité, le membre d’une instance appelée à prendre une sanction ne doit pas avoir, dans un cadre ou un autre, pris une position connue, sinon publique, qui conduirait à penser qu’il a déjà préjugé de l’affaire.
9. Conformément à ce principe, la circonstance, en l’espèce, que le président du conseil d’administration qui a estimé, dans le rapport qu’il a transmis aux membres du conseil, que les faits reprochés à un agent justifient l’engagement d’une procédure disciplinaire, ait présidé l’instance amenée à prendre la sanction ne caractérise pas un manquement à l’obligation d’impartialité. Il en va autrement, lorsque ce président a manifesté une animosité personnelle à l’égard du fonctionnaire, ou fait preuve de partialité, en ayant notamment pris personnellement et publiquement parti au préalable contre ce dernier.
10. En l’espèce, Mme A fait valoir que la décision attaquée méconnait le principe d’impartialité dès lors que, d’une part, le président du conseil d’administration a rédigé le rapport d’information du 26 juin 2023 sur la base duquel les poursuites disciplinaires ont été engagées par la délibération du conseil d’administration en date du 4 juillet 2023, qu’il a rédigé le projet de la délibération du 23 août 2023 prononçant sa révocation et qu’il a siégé tant au sein du conseil d’administration du 4 juillet 2023, qu’au sein de celui du 23 août 2023. Il est constant que les relations entre le président du conseil et la requérante étaient conflictuelles depuis plusieurs années. Il ressort notamment du rapport de la mission d’inspection daté du mois de novembre 2022 que leurs relations se sont dégradées dès 2020 au point qu’il ait pu être constaté « une rupture du lien de confiance ». Dans des entretiens accordés notamment au média Le PIGE, le 18 juin 2023, et à Canal 10, le 20 juin 2023, tous deux enregistrés et visuellement accessibles sur Internet, le président du conseil d’administration a exposé publiquement sa position sur les griefs reprochés à la requérante en jetant le discrédit sur ses compétences professionnelles. A titre d’exemple, il a notamment affirmé " Il ne faut pas confondre compétence et management ; peut-être qu’elle a des compétences en matière culturelle, mais en matière de management c’est moins zéro « , que depuis son entrée en fonctions » rien n’a été fait « au MACTe et qu’elle constituait l’une des personnes qui » détruisent tout ce qui a été fait par ceux qui étaient là avant moi « . En outre, les termes du rapport qu’il a rédigé en date du 17 août 2023, présenté par le MACTe comme le projet de la délibération du 23 août 2023, révèlent un parti pris défavorable à la requérante dès lors qu’il indique que chaque manquement qui lui sont reprochés sont établis, qu’ils constituent des fautes graves, et qu’il » se voit contraint « de proposer au conseil de prononcer sa révocation. Enfin, il est constant qu’il a présidé le conseil d’administration du 4 juillet, ainsi que celui du 23 août 2023, et les termes mêmes de la délibération du 4 juillet 2023, qui marque le déclenchement de la procédure disciplinaire, révèlent un préjugement dès lors que cette décision a été prise en raison » des dysfonctionnements et fautes graves dans la gestion du MACTe, relevant de la responsabilité de la directrice générale et conduisant, aujourd’hui, à une situation qui porte atteinte, durablement, à l’avenir et à l’image de l’EPCC ". Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, Mme A est fondée à soutenir que la procédure disciplinaire diligentée à son égard est entachée de partialité.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la délibération du 23 août 2023 par laquelle le conseil d’administration du MACTe a révoqué Mme A de ses fonctions de directrice de cet établissement doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
12. Il appartient à la juridiction administrative, saisie de conclusions à fin d’injonction, d’y statuer en tenant compte de la situation de fait et de droit existant à la date de sa décision. La durée de cinq ans au cours de laquelle les fonctions de directrice du MACTe ont été confiées à Mme C, par contrat conclu le 1er octobre 2019, ayant expirée le 1er octobre 2024, l’annulation prononcée par le présent jugement n’implique pas de reprise effective de ces fonctions par la requérante. Par suite, les conclusions de Mme C tendant à ce qu’il soit enjoint au MACTe de la réintégrer dans ses fonctions antérieures ne peuvent qu’être rejetées.
13. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
14. Il y a lieu en revanche, sans prononcer d’astreinte, d’enjoindre au MACTe de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à l’examen des droits de l’intéressée au titre de la période comprise entre son éviction illégale et la date d’échéance normale de son contrat.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du MACTe une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le MACTe demande au titre des frais exposés par lui elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La délibération du 23 août 2023 par laquelle le conseil d’administration de l’établissement public de coopération culturelle Mémorial ACTe a révoqué Mme A de ses fonctions de directrice de cet établissement est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’établissement public de coopération culturelle Mémorial ACTe de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à l’examen des droits de l’intéressée au titre de la période comprise entre son éviction illégale et la date d’échéance normale de son contrat.
Article 3 : L’établissement public de coopération culturelle Memorial ACTe versera à Mme A une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de l’établissement public de coopération culturelle Mémorial ACTe présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à l’établissement public de coopération culturelle Mémorial ACTe .
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Laurent Santoni, président
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
1
N° 1901371
N°2301350
8
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