Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 juin 2026, n° 2617031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2617031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juin 2026, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet d’Eure-et-Loir de procéder sans délai à la validation technique et au transfert effectif de son dossier numérique vers les services de la préfecture de police de Paris ;
2°) d’ordonner au préfet de police de Paris de lui délivrer, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est avérée dès lors que son autorisation provisoire de séjour arrive à expiration le 4 juin 2026, et qu’il sera placé en rupture de droits et dans l’impossibilité de travailler.
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale et au principe de dignité de la personne humaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C…, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d’urgence n’est pas remplie.
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
Il ressort des éléments versés au dossier que M. A…, alors titulaire d’un titre de séjour dont il ne précise pas le fondement, a fait l’objet le 5 mars 2026 d’une décision de refus de renouvellement de celui-ci prise par le préfet d’Eure-et-Loir. Autorisé par le préfet d’Eure-et-Loir à prolonger provisoirement son séjour en France jusqu’au 4 juin 2026, l’intéressé, qui a déclaré avoir déménagé à Paris entre temps, a été invité le 27 mars 2026 à se rapprocher des services de la préfecture territorialement compétente pour, le cas échéant, réaliser les démarches nécessaires au renouvellement de cette autorisation. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, d’ordonner au préfet d’Eure-et-Loir de procéder sans délai à la validation technique et au transfert effectif de son dossier numérique vers les services de la préfecture de police de Paris, et, d’autre part, d’ordonner au préfet de police de Paris de lui délivrer, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail.
Toutefois, d’une part, si M. A… fait état de la précarité de sa situation administrative et professionnelle, cette circonstance n’est pas à elle seule de nature à caractériser une urgence telle qu’elle appellerait une réponse immédiate du juge des référés à sa demande de transfert de son dossier numérique, alors par ailleurs qu’il ne bénéficie d’aucun droit acquis au prolongement par le préfet de police de son droit au séjour en France à l’issue de l’expiration de son actuelle autorisation provisoire de séjour. D’autre part, ainsi qu’il a été dit, par une décision du 5 mars 2026, dont M. A… peut, s’il s’y croit fondé, contester la légalité devant le juge de l’excès de pouvoir, le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour. Par conséquent, sa demande tendant à ce que le juge des référés ordonne au préfet de police de Paris de qui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail est manifestement mal fondée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 3 juin 2026.
La juge des référés,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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