Rejet 30 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 30 janv. 2026, n° 2602775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602775 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée
le 28 janvier 2026, M. D… E…, maintenu en zone d’attente de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, mineur, représenté par M. B…, administrateur Ad Hoc, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 janvier 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de l’admettre sur le territoire au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de mettre fin aux mesures de privation de liberté dont il fait l’objet et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Roussier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Roussier,
- les observations de Me Guibal, avocat commis d’office pour M. E…, ce dernier assisté de Mme A…, interprète en langue somali,
- et les observations de Me Ben Hamouda, avocat du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… E…, ressortissant somalien né le 26 avril 2008, a sollicité, le 22 janvier 2026, son admission sur le territoire français au titre de l’asile alors qu’il se trouvait en zone d’attente. Par une décision du 26 janvier 2026, le ministre de l’intérieur a refusé sa demande d’entrée en France au titre de l’asile et prescrit son réacheminement vers tout pays où il sera légalement admissible. M. E… demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / (…) / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. ». L’article L. 352-2 de ce même code prévoit que : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration ».
3. Il résulte de ces dispositions que le ministre chargé de l’immigration peut rejeter la demande d’asile présentée par un étranger se présentant à la frontière du territoire national lorsque ses déclarations, et les documents qu’il produit à leur appui, sont sans pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou, du fait notamment de leur caractère inconsistant ou trop général, incohérent ou très peu plausible, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les craintes de persécutions ou d’atteintes graves alléguées par l’intéressé au titre de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ou de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la protection subsidiaire.
4. M. E…, de nationalité somalienne et originaire de la région de Gedo, dans l’Etat du Jubbaland, fait valoir qu’il appartientà une ethnie minoritaire, qu’il résidait chez sa tante paternelle à Badere depuis le décès de sa mère alors que ses frères et sœurs ont été confiés à leur tante maternelle à Mogadiscio, que, avec la complicité de sa tante paternelle et de son père, il a été approché par les milices Al Shabaab afin de devenir leur informateur, que celles-ci lui ont laissé une semaine pour se préparer à les rejoindre. Il indique que craignant pour sa sécurité, il a sollicité l’aide de sa tante maternelle pour s’enfuir, que celle-ci a organisé son départ avec son cousin qui l’a accompagné à Dhobley et l’a mis en relation avec un passeur afin de lui permettre de quitter la Somalie avec un faux passeport, qu’il a ensuite transité par le Kenya et le Maroc avant d’être placé en zone d’attente à Paris. Toutefois, M. E… reste évasif sur son appartenance clanique et les relations avec les autres clans au sein de sa localité. Le fait de disposer d’une semaine pour rejoindre les milices Al Shabaab est peu conforme aux méthodes habituelles de recrutement des milices Al Shabaab. Enfin, les explications relatives aux relations familiales aux conditions d’organisation de départ sont dénuées de cohérence. Ainsi, les craintes exprimées en cas de retour dans son pays d’origine sont dénuées de crédibilité. Dans ces conditions, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 213-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le ministre de l’intérieur, qui a refusé l’entrée sur le territoire au titre de l’asile, n’a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E… doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E…, à M. C… B…, administrateur Had Hoc, et au ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 30 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Tchad ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Sérieux ·
- Étranger ·
- Séjour des étrangers
- Marc ·
- Autorisation ·
- Exploitation agricole ·
- Justice administrative ·
- Pêche maritime ·
- Décision implicite ·
- Parcelle ·
- Demande ·
- Erreur ·
- Région
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Chômage partiel ·
- Travailleur indépendant ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Décentralisation ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Frontière ·
- Durée ·
- Aide juridique ·
- Ukraine
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridique ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Débours ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Commune ·
- Vacation ·
- Juge des référés ·
- Ville ·
- Propriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Chocolaterie ·
- Pâtisserie ·
- Mandat ·
- Commissaire de justice ·
- Procédures fiscales ·
- Taxes foncières ·
- Délai ·
- Cotisations ·
- Livre
- Urgence ·
- Associations ·
- Expulsion ·
- Asile ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Bien mobilier ·
- Force publique ·
- Hôtel
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Non-renouvellement ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Excès de pouvoir ·
- Saisie ·
- Conclusion ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Stipulation
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Santé ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
- Santé publique ·
- Autorisation d'exportation ·
- Agence ·
- Etablissements de santé ·
- Couple ·
- Décès ·
- Femme ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.