Non-lieu à statuer 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 3 févr. 2026, n° 2405993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, Mme E… A… B… représentée par Me Grisolle, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
-
la décision est entachée d’incompétence ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen complet ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
-
elle méconnaît l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-
la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
-
la décision attaquée méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste de l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
-
la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 5 décembre 2025 à 12 heures.
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Rehman-Fawcett, a été entendu, en son rapport, au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme E… A… B…, ressortissante colombienne, née le 4 février 1982 à Bogota (Colombie) est entré le 23 février 2022 sur le territoire français selon ses déclarations. Elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté en date du 23 avril 2024, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office. Mme A… B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 17 juillet 2024, postérieure à l’introduction de la requête, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme A… B…. Par suite, cette demande est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté n°2024/03889 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de préfet du Val-de-Marne le même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation de signature à M. C… D…, en sa qualité de secrétaire général de la préfecture du Val-de-Marne, aux fins de signer « tous arrêtés, (…), relevant des attributions de l’Etat dans le département du Val-de-Marne à l’exception de : / 1°) des réquisitions de la force armée ; / 2°) de la réquisition du comptable ; / 3°) des arrêtés de conflit ; / 4°) des déférés préfectoraux devant les juridictions administratives et financières ; / 5°) de la saisine de la Chambre Régionale des Comptes ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’ait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A… B… avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes duquel : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 (…), se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / (…) Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». Aux termes de cet article L. 425-9 : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que pour refuser la délivrance du titre de séjour en qualité d’étranger malade sollicité par Mme A… B…, le préfet du Val-de-Marne a relevé, en s’appropriant l’avis du médecin du collège de l’OFII établi le 11 octobre 2023 que si l’état de santé de l’enfant de la requérante nécessite une prise en charge, le défaut d’une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Mme A… B… soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Toutefois, cette circonstance est sans influence dès lors qu’il ressort des éléments du dossier que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité. En effet, le seul certificat médical produit par la requérante du 15 janvier 2025, postérieur à la date de la décision attaquée et qui se borne à dresser un bilan sur son état de santé ne contient aucune indication sur l’accès au soin dans son pays d’origine. Dès lors, ce document n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions des médecins du collège de l’OFII sur son état de santé, ni en tout état de cause d’établir que ces examens ne pourraient être réalisés dans son pays d’origine. Par suite, Mme A… B… n’établit pas qu’elle remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A… B… fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’elle y réside avec son conjoint et ses enfants. Toutefois, Mme A… B… est arrivée récemment sur le territoire français, au plus tôt le 23 février 2022, sans pouvoir établir son entrée régulière sur le territoire français. En outre, si elle se prévaut de la présence de son conjoint et de ses enfants sur le territoire français, ils partagent tous la même nationalité, dès lors, rien ne s’oppose à leur retour dans leur pays d’origine. Par ailleurs, elle n’apporte aucun élément relatif à une éventuelle insertion professionnelle sur le territoire. Ainsi la requérante ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’elle invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A… B… au respect de sa vie privée et familiale, et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Val-de-Marne n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé
Il résulte de ce qui précède que Mme A… B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 23 avril 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de l’admettre au séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, du fait du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, ainsi qu’il vient d’être dit, Mme A… B…, ne peut utilement demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, si Mme A… B… se prévaut, dans ses écritures, de tous les moyens de légalité formulés à l’encontre de la décision de refus de séjour pour contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle n’assortit ces moyens d’aucune précision de nature à permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A… B…, n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, si Mme A… B… se prévaut, dans ses écritures, de tous les moyens de légalité formulés à l’encontre de la décision de refus de séjour pour contester la légalité de la décision fixant le pays de destination, elle n’assortit ces moyens d’aucune précision de nature à permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la requête de Mme A… B… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme A… B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, premier conseiller,
Mme Iffli, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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