Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch. - r.222-13, 17 juil. 2025, n° 2432133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432133 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2432133 le 26 novembre 2024 et le 2 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Verdier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision révélée du 12 juillet 2024 par laquelle le bailleur Paris Habitat OPH a rejeté la candidature de M. A B pour l’attribution d’un logement social situé dans le 14ème arrondissement de Paris ;
2°) d’enjoindre au bailleur Paris Habitat OPH, si le logement litigieux n’a pas encore été attribué à un autre candidat et est vacant, de procéder à un nouvel examen de sa demande sur le logement proposé sur le site internet de la Ville de Paris LOC’Annonces dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et si le logement litigieux a été attribué à un autre candidat et n’est plus vacant, de procéder à autant de nouveaux examens que nécessaire de sa demande et de transmettre autant de fois que nécessaire sa candidature en commission d’attribution des offres de logement correspondant à ses besoins, jusqu’à son relogement effectif dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au bailleur Paris Habitat OPH de communiquer à M. A B, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les motifs ayant présidé au refus d’attribution du logement ;
4°) de mettre à la charge du bailleur Paris Habitat OPH la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence, la décision étant signée par « L’équipe LOC’annonces » sans permettre d’identifier le signataire ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit, en ce qu’elle s’est uniquement fondée sur la cotation du candidat et en l’absence de toute justification qu’au moins cinq candidats avaient une meilleure cotation que sa candidature.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 mai et 25 juin 2025, Paris Habitat OPH, représentée par la Selas LGH et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions de la requête sont irrecevables ;
— le courriel du téléservice « LOC’Annonces » ne constitue pas une décision expresse de rejet mais une simple information délivrée par un tiers ;
— l’acte attaqué est une décision implicite de rejet de Paris Habitat OPH ;
— les moyens de légalité externe développés par le requérant sont inopérants ;
— la décision de Paris Habitat OPH est parfaitement fondée au regard de la cotation du requérant ;
— les demandes d’injonction sont sans objet.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2432135 le 26 novembre 2024 et le 2 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Verdier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision révélée en date du 26 juin 2024 par laquelle le bailleur Paris Habitat OPH a rejeté la candidature de M. A B pour l’attribution d’un logement social situé sur la commune de Paris (10ème arrondissement) ;
2°) d’enjoindre au bailleur Paris Habitat OPH, si le logement litigieux n’a pas encore été attribué à un autre candidat et est vacant, de procéder à un nouvel examen de sa demande sur le logement proposé sur le site internet de la Ville de Paris LOC’Annonces dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, si le logement litigieux a été attribué à un autre candidat et n’est plus vacant, de procéder à autant de nouveaux examens que nécessaire de sa demande et de transmettre autant de fois que nécessaire sa candidature en commission d’attribution des offres de logement correspondant à ses besoins, jusqu’à son relogement effectif dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au bailleur Paris Habitat OPH de communiquer à M. A B, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les motifs ayant présidé au refus d’attribution du logement ;
4°) de mettre à la charge du bailleur Paris Habitat OPH la somme de 1 500 euros à verser à M. A B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit, en ce qu’elle s’est uniquement fondée sur la cotation du candidat et en l’absence de toute justification qu’au moins cinq candidats avaient une meilleure cotation que sa candidature.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 mai et 25 juin 2025, Paris Habitat OPH, représentée par la Selas LGH et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le mail reçu par M. B constitue une simple information délivrée par un tiers et non une décision expresse de rejet ;
— les moyens de légalité externe développés par le requérant sont inopérants ;
— la décision est parfaitement fondée ;
— les demandes d’injonction sont dépourvues d’objet et inutiles ;
— la requête est dilatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Doan en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doan ;
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, demandeur de logement social depuis le 31 octobre 2021, a candidaté le 22 juin 2024 par le biais du téléservice « LOC’annonces », à l’attribution d’un logement social situé dans le 10ème arrondissement de Paris et proposé par Paris Habitat OPH. Par courriel du 26 juin 2024, M. B a été informé que sa candidature à ce logement n’avait pas été retenue. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision par laquelle Paris Habitat OPH a refusé de retenir sa candidature pour ce logement.
Sur la jonction :
2. Les affaires enregistrées sous les n°2432133 et 2432135 présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par Paris Habitat OPH :
3. M. B a reçu des mails le 26 juin et le 12 juillet 2024 sur la plateforme « LOC’annonces » l’informant que sa candidature n’avait pas été retenue pour les logements désirés. Contrairement à ce que soutient Paris Habitat OPH, ces décisions, qui n’ont pas seulement un caractère informatif, font grief à M. B dès lors qu’elles lui opposent un refus à sa demande de logement social. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par Paris Habitat OPH doit être écartée.
Sur les conclusions d’annulation des décisions de rejet de la candidature de M. B :
4. Aux termes de l’article L. 441 du code de la construction de l’habitation : « L’attribution des logements locatifs sociaux participe à la mise en œuvre du droit au logement, afin de satisfaire les besoins des personnes de ressources modestes et des personnes défavorisées. (). Les collectivités territoriales et les réservataires de logements locatifs sociaux concourent, en fonction de leurs compétences, à la réalisation des objectifs mentionnés aux alinéas précédents. ». Aux termes de l’article L. 441-1-6 du même code : « La convention intercommunale d’attribution ou, pour la commune de Paris, la convention d’attribution, définit, le cas échéant en cohérence avec les objectifs du contrat de ville à laquelle elle est alors annexée et en tenant compte, par secteur géographique, des capacités d’accueil et des conditions d’occupation des immeubles : () 6° Les conditions dans lesquelles les réservataires de logements sociaux et les bailleurs sociaux procèdent à la désignation des candidats dont les demandes sont présentées aux commissions mentionnées à l’article L. 441-2 et les modalités de la coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires de droits de réservation. ». Aux termes de l’article L. 441-2-1 de ce code : « Les demandes d’attribution de logements sociaux sont présentées auprès des bailleurs de logements sociaux mentionnés à l’article L. 441-1, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Elles peuvent l’être également, lorsqu’ils l’ont décidé, auprès de collectivités territoriales ou d’établissements publics de coopération intercommunale, de bénéficiaires des réservations de logements prévues au même article, de services de l’Etat, ainsi qu’auprès de tout service commun d’enregistrement placé sous la responsabilité de personnes morales énumérées au présent alinéa ou d’un service intégré d’accueil et d’orientation mentionné à l’article L. 345-2-4 du code de l’action sociale et des familles. ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 441-2-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les personnes morales ou services qui enregistrent les demandes de logement locatif social sont les suivants : () e) Le département, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents lorsqu’ils ont pris une délibération à cet effet () ».
5. Pour la gestion des logements des bailleurs sociaux dont elle est réservataire, la Ville de Paris a mis en place un système de cotation des demandes de logement social, consistant, une fois sélectionnées les personnes inscrites comme demandeuses de logement dont la demande correspond aux caractéristiques du logement vacant dont la ville est réservataire, à classer automatiquement ces dernières selon un nombre de points attribués à chaque candidat. Ce classement est établi selon des critères prédéfinis. Cinq dossiers classés en premier en fonction de leur cotation sont ensuite automatiquement transmis à la commission de désignation des candidats aux logements sociaux de la mairie de Paris, laquelle en désigne trois, conformément à la réglementation en vigueur, les classe par ordre de préférence et les transmet à la commission d’attribution des logements et d’examen d’occupation des logements du bailleur social concerné. Cette dernière procède ensuite à son classement propre et attribue le logement au premier demandeur, puis en cas de refus de celui-ci, au demandeur suivant et, enfin, en cas de nouveau refus de celui-là, au troisième demandeur. Les annonces de logements à louer parmi les logements gérés par les bailleurs sociaux sont proposées sur un site internet dédié : « LOC’annonces ».
6. En l’espèce, il ressort des termes des décisions attaquées que celles-ci se bornent à préciser que « les candidatures sont nombreuses et, après examen attentif de tous les dossiers, nous avons le regret de vous informer que votre candidature n’a pas été retenue pour ce logement », sans préciser les raisons pour lesquelles le dossier de M. B avait été écarté, notamment au regard de la cotation reflétant l’ensemble des caractéristiques de son ménage ainsi que son taux d’effort. Par suite, en l’absence de tout élément personnalisé quant à la situation du requérant, M. B est fondé à soutenir que la décision du 26 juin 2024 et celle du 12 juillet 2024 sont insuffisamment motivées. Il s’ensuit que ces décisions doivent être annulées.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement implique nécessairement que la candidature de M. B sur les logements litigieux soit réexaminée par Paris Habitat OPH, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, si ces logements sont disponibles. Dans l’hypothèse inverse, Paris Habitat OPH communiquera à M. B, dans le même délai, les motifs ayant présidé au refus d’attribution des logements. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Paris Habitat OPH le versement à M. C la somme de 1 500 euros. Il n’y a pas lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par Paris Habitat OPH au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de Paris Habitat OPH de rejet des candidatures de M. B du 26 juin et du 12 juillet 2024 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à Paris Habitat OPH de réexaminer la candidature de M. B sur les logements litigieux dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, si ces logements sont disponibles. Dans le cas contraire, il est enjoint à Paris Habitat OPH de communiquer à M. B, dans le même délai, les motifs ayant présidé au refus d’attribution des logements.
Article 3 : Paris Habitat OPH versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de Paris Habitat OPH tendant au versement d’une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la société Paris Habitat OPH.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
R. DoanLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2432133, 2432135/6-3
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