Non-lieu à statuer 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 10 mars 2026, n° 2402015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402015 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février 2024 et 2 juillet 2024, l’EURL Grafenoa, représentée par Me Mandon, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 5 414 euros dont elle s’estime titulaire au titre du mois de juillet 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision rejetant sa réclamation n’est pas motivée, le service n’explique pas les motifs pour lesquels les dépenses ne sont pas liées à son activité professionnelle ;
- les achats de matériel informatique, les invitations au restaurant, les achats de bouteille offertes en fin d’année, les articles de sport, les lampes d’un vélo utilisé pour ses déplacements sont en rapport avec son activité professionnelle à l’exception de l’acquisition d’un costume et d’une console de jeux vidéo pour lesquelles elle admet avoir déduit à tort la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ;
- l’annulation de la décision de rejet de sa réclamation est nécessaire afin qu’elle ne perde pas définitivement le bénéfice de son droit à déduction.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 mai 2024 et 29 janvier 2026, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il a prononcé en cours d’instance, par une décision du 27 mai 2024, un dégrèvement d’un montant total de 1 650 euros et, par une décision du 29 juin 2026, un dégrèvement complémentaire d’un montant total de 2 032 euros au titre du mois de juillet 2023 ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
L’EURL Grafenoa a pour associé unique M. A… B…. Elle exerce en France et à l’étranger une activité dans le domaine de l’informatique. La société requérante a demandé à l’administration fiscale, le 16 août 2023, le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s’estimait titulaire au titre du mois de juillet 2023, pour un montant de 5 414 euros, pour une période allant de la date de création de la société au cours du mois juillet 2018 au mois de février 2023. Par un courrier du 13 septembre 2023, le service a demandé à l’entreprise de fournir l’état détaillé de la taxe sur la valeur ajoutée déductible pour le montant de 5 473 euros, la copie des factures les plus importantes, leurs justificatifs de paiement et, pour les prestations de service, la copie des factures correspondant aux « autres opérations non imposables » mentionnées sur la déclaration de chiffre d’affaires du mois de juillet 2023. L’EURL Grafenoa a transmis deux relevés de la taxe sur la valeur ajoutée déductible sur biens et services pour la période allant de juillet 2018 à février 2023 pour un montant global de 4 520,49 euros, deux relevés de la taxe sur la valeur ajoutée déductible sur immobilisation soit 774,88 euros au titre de 2018 et 899,50 euros pour les années 2020 à 2022, un échantillon de treize factures, deux tickets de caisse représentatifs de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur biens et services et cinq factures Apple correspondant aux relevés. Les éléments apportés par la société établissaient que la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont le remboursement était demandé concernaient notamment l’acquisition de matériels informatiques (ordinateurs, téléphones mobiles), des cadeaux à sa clientèle (restaurants, coffrets de bouteilles de vin), des achats de matériel (aspirateur, machine à café broyeur, mini lave- vaisselle, costume, console de jeux vidéo …). La demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige a fait l’objet d’une décision de rejet, le 21 décembre 2023, au motif que la taxe sur la valeur ajoutée déductible correspondait à des dépenses ne respectant pas les conditions fixées par les articles 271-II du code général des impôts et 206-IV de l’annexe II à ce code. Par la présente requête, l’EURL Grafenoa demande le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 5 414 euros dont elle s’estime titulaire au titre du mois de juillet 2023.
Sur l’étendue du litige :
Par une première décision du 27 mai 2024, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a prononcé un dégrèvement d’un montant total de 1 650 euros au titre du mois de juillet 2023. Par une seconde décision du 29 juin 2026, il a prononcé un dégrèvement complémentaire d’un montant total de 2 032 euros au titre de la même période. Les conclusions de la requête de l’EURL Grafenoa sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :
En premier lieu, à la supposer établie, l’insuffisante motivation de la décision par laquelle le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes a statué sur la réclamation de la société Grafenoa est, par elle-même, sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition contestée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (…) 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. / II. – 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; (…) / IV. – La taxe déductible dont l’imputation n’a pu être opérée peut faire l’objet d’un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 205 de l’annexe II au code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu’un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction ». Aux termes de l’article 206 de la même annexe à ce code : « I. – Le coefficient de déduction mentionné à l’article 205 est égal au produit des coefficients d’assujettissement, de taxation et d’admission. (…) / IV. – 1. Le coefficient d’admission d’un bien ou d’un service est égal à l’unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4. / 2. Le coefficient d’admission est nul dans les cas suivants : 1° Lorsque le bien ou le service est utilisé par l’assujetti à plus de 90 % à des fins étrangères à son entreprise ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent n’est déductible que si ceux-ci sont utilisés pour la réalisation d’opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et que c’est au regard du seul intérêt propre de l’entreprise qu’il doit être apprécié si des charges assumées par une société correspondent aux besoins de son exploitation.
Il résulte de l’instruction qu’après les dégrèvements prononcés en cours d’instance par l’administration fiscale, le montant total de l’imposition restant en litige est de 1 732 euros. Toutefois, le moyen tiré de ce que la taxe sur la valeur ajoutée est déductible dès lors que les biens et services pour lesquels la société demande un remboursement sont en rapport avec son activité professionnelle n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé alors que, dans le cadre de la présente instance, aucune explication n’est apportée par la société requérante, qu’elle est seule en mesure de fournir, en ce qui concerne la somme de 1 732 euros demeurant en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont la société requérante s’estime titulaire à hauteur de 1 732 euros au titre du mois de juillet 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de de l’EURL Grafenoa présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de décharge à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d’instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l’EURL Grafenoa est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’EURL Grafenoa et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience le 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
F.-X. Pin
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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