Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 13 janv. 2026, n° 2418178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418178 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me C…, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de police de Paris sur sa demande de délivrance d’une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, ou à toute autre autorité compétente, de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à toute autre autorité administrative compétente de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une attestation de prolongation d’instruction ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son avocat, Me C…, sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son Conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et à défaut, si la demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen complet de situation ;
- la décision attaquée méconnaît les articles L. 424-1 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une décision du 4 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. B… à l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori ;
- les observations de Me Achkouyan, substituant Me C…, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant afghan né le 1er janvier 1983, est entré en France où il s’est vu reconnaître la qualité de réfugié le 29 septembre 2017 par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides. Il a bénéficié de la délivrance successive de cartes de séjour temporaires portant la mention « vie privée et familiale » valables du 1er avril 2019 au 7 juin 2023. Ayant sollicité, le 16 avril 2023, une carte de résident en qualité de réfugié, il demande au tribunal d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de police de Paris sur cette demande.
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 4 décembre 2024, postérieure à l’introduction de la requête, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % à M. B…. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de ce dernier tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… a la qualité de réfugié. Par suite, et alors même qu’il serait titulaire d’une carte de séjour temporaire en cours de validité, le requérant est en droit, sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’obtenir la délivrance de la carte de résident. Le préfet de police a, par conséquent, entaché sa décision d’illégalité en refusant de la lui délivrer.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’annulation de la décision de refus de titre de séjour, pour les motifs précédemment exposés, implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, que le préfet de police de Paris, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. B… une carte de résident. Il y a lieu, dès lors, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… une carte de résident dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir une telle injonction d’une astreinte afin d’en assurer l’exécution.
Sur les frais liés à l’instance :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25%. Sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 325 euros à Me C…, avocat de M. B…, sous réserve que Me C… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
En outre, dès lors que l’admission à l’aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de M. B… une partie des frais exposés pour l’instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 975 euros à M. C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer une carte de résident à M. B… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… une carte de résident dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Me C…, avocat de M. B…, une somme de 325 euros sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me C… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : L’État versera à M. B… une somme de 975 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de police de Paris et à Me C….
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente ;
M. Amadori, premier conseiller ;
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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