Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 30 janv. 2026, n° 2515359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515359 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 mai 2025, N° 2509059 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2509059 du 28 mai 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Cergy-Pontoise le 23 mai 2025, et par un mémoire complémentaire, enregistré le 19 décembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. B…, représenté par Me Ardakani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à la suppression de son inscription dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été en mesure de présenter ses observations sur la mesure d’éloignement préalablement à son édiction ;
elle est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Des pièces produites par le préfet des Hauts-de-Seine ont été enregistrées le 16 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Berland a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 15 avril 1998, soutient être entré en France au mois de septembre 2022. Il a fait l’objet d’un contrôle de police le 23 avril 2025. Par un arrêté du 23 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le requérant, qui invoque la violation de la procédure contradictoire et des droits de la défense, doit être regardé comme se prévalant du principe général du droit de l’Union relatif au respect des droits de la défense, qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition de M. B… du 23 avril 2025 lors de sa retenue administrative aux fins de vérification du droit au séjour que, d’une part, l’intéressé a été mis en mesure de faire valoir les éléments relatifs à sa situation personnelle et, d’autre part, il a été mis en mesure de formuler des observations sur la perspective d’une mesure d’éloignement et en particulier sur le pays vers lequel il pouvait être reconduit. Ainsi, après que M. B… a reconnu être en situation irrégulière et a indiqué qu’il accepterait de quitter le territoire français si une mesure d’éloignement lui était notifiée, mais souhaiterait rester en Europe, il lui a été demandé s’il souhaitait apporter des observations sur sa situation. A cette occasion, il n’a fait mention d’aucun élément de nature à faire obstacle à cette obligation de quitter le territoire français. Le requérant n’établit pas qu’il aurait disposé d’autres informations tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre l’obligation de quitter le territoire français en litige et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction d’une telle obligation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B….
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…). ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Après avoir visé l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé, pour prononcer à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, sur la circonstance qu’aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé, qu’il fait valoir sa présence en France depuis septembre 2022, qu’il ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire français et que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, la durée de l’interdiction de retour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté.
En dernier lieu, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à l’encontre du requérant, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur l’examen d’ensemble de la situation de l’intéressé, à savoir qu’il déclare être entré en France en septembre 2022 et qu’il ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire français. En outre, M. B… n’établit pas la réalité et l’intensité de sa vie privée et familiale en France, ni ne fait état d’aucune circonstance humanitaire justifiant qu’une interdiction de retour ne soit pas prononcée. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni n’a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en prononçant à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire national et en fixant sa durée à vingt-quatre mois.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
F. Berland
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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