Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 11 avr. 2025, n° 2206446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2206446 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 décembre 2022 et 19 mars 2024, Mme A E, représentée par la SCP Dillenschneider avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a prononcé son retrait de fonction dans l’intérêt du service et l’a affectée à compter de la notification au collège des Corbières maritimes à Sigean ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la commission administrative paritaire en méconnaissance de l’article L. 236-1 du code général de la fonction publique ;
— il est entaché d’une erreur de droit en la sanctionnant en réalité par un déplacement d’office sanction de 2ème groupe ;
— il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine du conseil de discipline ;
— il méconnait l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique dès lors que sa vie familiale n’a pas été prise en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, le ministre de l’éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n°2001 1174 du 11 décembre 2001 ;
— le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— les observations de Me Benabida, représentant Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, fonctionnaire du corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation de classe normale, a été nommée proviseure adjointe du lycée Paul Valéry de Sète à compter du 1er septembre 2018. Par arrêté du 12 octobre 2022, le ministre de l’éducation nationale a prononcé le retrait de ses fonctions dans l’intérêt du service et l’a affectée, à compter de la notification de l’arrêté, en qualité de principale adjointe au collège des Corbières Maritimes à Sigean. Par la présente requête, elle demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret 2005-850 du 27 juillet 2005 : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions () ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° () les directeurs d’administration centrale () ; / 2° Les chefs de service () ".
3. Il résulte des dispositions précitées du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement que Mme C D, cheffe de service, adjointe au directeur général des ressources humaines, chargée du service de l’encadrement, à la direction générale des ressources humaines à l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse et du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, dont l’acte de nomination a été publié au Journal officiel de la République française le 6 juin 2020, avait de ce fait qualité pour signer l’arrêté attaqué au nom de la ministre compétente. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 23 du décret du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation nationale : « Tout fonctionnaire pourvu d’une fonction de direction peut se voir retirer cette fonction dans l’intérêt du service (..) ». Aux termes de l’article 2 du décret du 11 décembre 2001 : « Les personnels de direction participent à l’encadrement du système éducatif et aux actions d’éducation. A ce titre, ils occupent principalement, en qualité de chef d’établissement ou de chef d’établissement adjoint, les fonctions de direction des établissements mentionnés à l’article L. 421-1 du code de l’éducation, dans les conditions prévues aux articles L. 421-3, L. 421-5, L. 421-8, L. 421-23 et L. 421-25 du même code. / Ils peuvent également exercer leurs fonctions en qualité de directeur adjoint chargé de section d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) ainsi que de directeur et directeur adjoint d’une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires. / Les personnels de direction peuvent aussi se voir confier d’autres fonctions concourant à l’exécution du service public de l’éducation, notamment dans les services déconcentrés et à l’administration centrale. ».
5. Une mesure revêt le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
6. Il ressort des pièces du dossier que pour procéder au retrait des fonctions de direction de Mme E et l’affecter dans un autre lycée, le ministre de l’éducation nationale s’est fondé sur les dysfonctionnements constatés au sein de l’équipe de direction du lycée Paul Valéry et la dégradation du climat scolaire en résultant. Il ressort des pièces du dossier qu’une enquête administrative a été diligentée mettant en exergue l’apparition de conflits dès le mois de mars 2021 et la persistance des tensions impactant gravement le fonctionnement de l’établissement et le travail de son personnel. Même si ce rapport fait état de ce que Mme E manquait de loyauté et avait un positionnement professionnel inadapté à l’égard de la proviseure et de l’institution, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le ministre aurait fondé sa décision sur des manquements qu’aurait commis l’intéressée dans l’exercice de ses fonctions, ni qu’il ait eu l’intention de la sanctionner en raison d’un comportement fautif, alors qu’il ne se prononce pas sur les responsabilités respectives des agents impliqués dans les conflits existants. Dans ces conditions, l’arrêté litigieux ne saurait être regardé comme étant constitutif d’une sanction déguisée. Par suite, le moyen dirigé contre la décision en tant qu’elle constitue une sanction et tiré du défaut de réunion préalable du conseil de discipline doit être écarté comme inopérant.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 512-9 du code général de la fonction publique : « Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées au chapitre II du titre IV du livre IV, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. »
8. Pour établir l’illégalité de son affectation au collège des Corbières maritimes à Sigean, Mme E soutient que cette décision va nuire à son équilibre familial dès lors qu’elle résidait à Sète dans son logement de fonction avec son compagnon, que sa mère handicapée réside à Sète et que ses enfants sont majeurs, dont l’un réside à Montpellier, depuis le décès de leur père en janvier 2022. Toutefois, d’une part, les membres du corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ont vocation à exercer leurs fonctions sur l’ensemble du territoire national, d’autre part, la requérante reste affectée dans le ressort de l’académie de Montpellier. Dans ces conditions, ces considérations sont insuffisantes pour établir que le ministre aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. Enfin, Mme E ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 263-1 du code général de la fonction publique, relatif à l’absence de saisine de la commission administrative paritaire dès lors que sa situation n’entre dans aucune des hypothèses fixées par l’article L. 263-2 du même code prescrivant une telle formalité. Par suite, le vice de procédure tiré de l’absence de saisine préalable de la commission administrative paritaire ne peut qu’être écarté comme inopérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme E, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et à la ministre de l’éducation nationale, et de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
La rapporteure,
I. BLe président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 avril 2025.
La greffière,
B. Flaesch
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