Non-lieu à statuer 10 mars 2025
Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch. (j.u), 10 mars 2025, n° 2406065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406065 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 mai 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 mai 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. D A B.
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024 par le greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. D A B, représenté par Me Partouche Kohana, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 avril 2024 par lequel le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— son droit d’être entendu a été méconnu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont inopérants ou infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Aymard pour statuer sur les requêtes relevant de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aymard,
— les observations de Me Partouche Kohana, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et de M. A B ;
— le préfet du Val d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 février 2025, présentée pour M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né en 1981, demande au tribunal d’annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi que le préfet du Val d’Oise a prises à son encontre le 21 avril 2024.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 20 août 2024, M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle est prise une décision faisant grief que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A B disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu tel qu’il est garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Val d’Oise s’est fondé pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet a procédé à l’examen de la situation de M. A B. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Tout d’abord, s’il ressort des pièces du dossier que M. A B est en concubinage avec Mme C, dont il est constant qu’elle est de nationalité française, la durée de cette vie commune, établie à compter de juillet 2023, présente toutefois un caractère récent à la date de l’arrêté en litige. Ensuite, alors que le requérant soutient résider en France depuis 2017, les pièces produites à l’instance sont insuffisamment probantes pour établir l’ancienneté de son séjour habituel en France. En outre, le requérant ne justifie pas d’une insertion socio-professionnelle notable en France, son activité salariée de mécanicien de février à avril 2024 étant insuffisante à cet égard. Enfin, M. A B ne démontre pas être dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A B une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels la mesure d’éloignement contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’il conteste.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. Il résulte de ce qui précède aux points 3 à 9 que le requérant n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la légalité de la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi qu’il conteste.
Sur le surplus des conclusions présentées par le requérant :
11. Dès lors que les conclusions à fin d’annulation du requérant sont rejetées, les conclusions de la requête à fin d’injonction sous astreinte doivent, par voie de conséquence, être rejetées. Doivent également être rejetées les conclusions formées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B, à Me Partouche Kohana et au préfet du Val d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
Le magistrat désigné,
F. Aymard La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2406065
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