Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 28 mai 2026, n° 2517276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517276 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, M. A… B… représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation, et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2025, le préfet de police représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant sri lankais né le 13 janvier 1994, allègue être entré en France le 20 juillet 2015. Le 27 février 2025, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté attaqué du 21 mai 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. En premier lieu, le refus de titre de séjour vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il est fondé, rappelle les circonstances de l’entrée et du séjour sur le territoire français de M. B…, expose sa situation, professionnelle, privée et familiale et énonce de façon précise les circonstances de droit et de fait pour lesquelles il ne remplit pas les conditions pour prétendre à la délivrance d’un titre de séjour et doit quitter le territoire français à destination de son pays d’origine. Par suite, cet arrêté qui permet de vérifier que le préfet a procédé à un examen de la situation particulière de l’intéressé est suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
4. M. B… se borne à se prévaloir d’une ancienneté au séjour depuis plus de dix ans et exercer une activité professionnelle depuis huit ans. Toutefois, il n’apporte aucune précision à l’appui de ses allégations en dépit des nombreuses pièces qu’il produit mais auxquelles il ne se réfère pas dans ses écritures. Par ailleurs, il a déjà fait l’objet de trois mesures d’éloignement qu’il ne justifie pas avoir exécutées. Le préfet de police a ainsi pris une première mesure d’éloignement le 19 avril 2017, puis une deuxième en l’obligeant à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de destination et en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois par des arrêtés du 19 mars 2019 et une troisième, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en fixant le pays de destination par un arrêté du 6 janvier 2021. A cet égard, par deux jugements des 18 juin 2019 et 21 avril 2021, ses conclusions à l’encontre des deux derniers arrêtés ont été rejetées. Enfin, le requérant est célibataire, sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine où résident ses parents. Dans ces conditions, et nonobstant son activité professionnelle depuis août 2016 au sein d’une boulangerie et de son ancienneté au séjour depuis octobre 2015, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées. Pour les mêmes raisons, l’arrêté contesté du préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le préfet n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué du préfet doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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