Rejet 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 21 oct. 2024, n° 2010053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2010053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 21 décembre 2020, 1er et 19 décembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Edelis, représentée par Me Boulan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Martigues a refusé de lui délivrer un permis de construire un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ;
2°) d’enjoindre au maire de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Martigues le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il méconnait l’article R. 555-30-1 du code de l’environnement ;
— le maire ne pouvait légalement se fonder sur l’absence d’analyse de compatibilité ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de fait quant à la classification relative aux établissements recevant du public ;
— le nombre de places de stationnement est suffisant.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 mars 2021 et 9 décembre 2022, la commune de Martigues, représentée par Me Gil-Fourrier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SAS Edelis une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance 16 août 2023, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur,
— les conclusions de M. Cabal, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 octobre 2020, dont la société Edelis demande l’annulation, le maire de la commune de Martigues a refusé de lui délivrer un permis de construire un
EHPAD situé 14 ancienne route de Marseille.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour refuser de faire droit à la demande de permis de construire de la société Edelis, le maire de Martigues s’est, notamment, fondé sur les motifs tirés de ce que les cheminements intérieurs du projet interagissent avec la voirie publique, que plus d’un accès est prévu pour l’accès aux espaces de stationnement et que l’emplacement réservé aux ordures ménagères n’est pas matérialisé.
3. Toutefois, il ne ressort pas des écritures de la société requérante qu’elle conteste ces motifs. Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Martigues aurait pris la même décision s’il s’était seulement fondé sur ces trois motifs, non contestés, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la société Edelis ne peuvent être que rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Martigues, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Edelis sur ce fondement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société requérante la somme demandée par la commune sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Martigues au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Edelis et à la commune de Martigues.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Fayard, conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024.
Le rapporteur,
Signé
A. GUIONNET RUAULT
Le président,
Signé
F. SALVAGELa greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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