Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 27 mai 2026, n° 2600820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600820 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, M. A… B…, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler « les projets » de déclassement de parcelles agricoles liés aux projets d’aménagement de l’hôpital de Combani et de l’aérodrome de Bouyouni.
2°) d’enjoindre, « à la création et la mise en place effective des commissions communales d’aménagement foncier ».
Vu les pièces du dossier.
Vu :
le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties (…) ». L’article R. 612-1 du même code prévoit que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) ».
Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article R. 411-1 que, sauf impossibilité justifiée, une requête doit, à peine d’irrecevabilité, indiquer le domicile du demandeur. Cette irrecevabilité, qui est susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, ne peut être opposée que si le requérant, invité à régulariser sa requête, en application des dispositions de l’article R. 612-1, en précisant son domicile, s’est abstenu de donner suite à cette invitation. Si une telle demande de régularisation est impossible, notamment lorsque le demandeur n’est pas représenté par un avocat et n’a pas adressé sa requête à la juridiction par voie électronique au moyen du téléservice prévu à l’article R. 414-2 du code de justice administrative, le juge peut rejeter la requête sans demande de régularisation préalable.
La requête de M. B…, adressée par voie postale, ne contient aucune adresse postale et le requérant n’a pas joint à celle-ci de décision prise par un organisme ou une collectivité identifiable. Dès lors, la demande de régularisation prévue à l’article R. 612-1 du code de justice administrative est en l’espèce impossible à mettre en œuvre.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Mamoudzou, le 27 mai 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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