Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 30 juin 2025, n° 2103266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2103266 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2103266 les 28 avril 2021, 1er décembre 2023 et 24 février 2025, Mme B A, représentée par Me Stienne-Duwez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 017 du 13 octobre 2020 par lequel le président du centre communal d’action sociale de Sainghin-en-Weppes l’a placée en disponibilité d’office du 9 mai 2018 au 8 octobre 2020 inclus ;
2°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Sainghin-en-Weppes la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— ses conclusions n’ont pas perdu leur objet, l’arrêté du président du centre communal d’action sociale de Sainghin-en-Weppes du 10 novembre 2021 n’ayant pas pour objet de retirer l’arrêté litigieux mais de le confirmer ;
— sa requête n’est pas tardive ;
— l’arrêté litigieux est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas bénéficié des informations prescrites par les dispositions de l’article 4 du décret n° 87-602 préalablement à la séance du comité médical ;
— il est entaché d’un vice de procédure, faute pour le centre communal d’action sociale d’avoir saisi le comité médical à l’issue de ses six premiers mois de congés de maladie ordinaire, en méconnaissance des dispositions de l’article 17 du décret n° 87-602 ;
— elle excipe de l’illégalité de l’arrêté du 28 septembre 2019 la plaçant en congé de maladie ordinaire du 9 mai 2017 au 8 mai 2018, qui est entaché d’un vice de procédure, faute de respecter les exigences de l’article 4 du décret n° 87-602, et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle aurait dû être placée en congé de longue maladie puis en congé de longue durée ;
— l’arrêté litigieux méconnait les dispositions des articles 57 de la loi n° 84-53 et 17 à 20 du décret n° 87-602, ses droits à congé de longue maladie ou à congé de longue durée n’étant pas épuisés à la date de son placement en disponibilité d’office pour raisons de santé ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le centre communal d’action sociale aurait dû, en application des articles 57, 72 et 81 de la loi n° 84-53, 37 du décret n° 87-602 et 2 du décret n° 85-1054, l’inviter à présenter une demande de reclassement et faire toutes démarches utiles en vue de son reclassement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 septembre 2023, 6 octobre 2023 et 6 février 2025, le centre communal d’action sociale de Sainghin-en-Weppes, représenté par la Selarl Ressources publiques avocats, conclut :
1°) à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
3°) à ce que le tribunal mette à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le litige a perdu son objet, l’arrêté litigieux ayant été retiré par l’arrêté n° 008 du 10 novembre 2021 ;
— la requête est tardive ;
— le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté du 28 septembre 2019, invoqué par voie d’exception, est irrecevable ;
— les autres moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2021.
II) Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2103280 les 28 avril 2021 et 1er décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Stienne-Duwez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 018 du 13 octobre 2020 par lequel le président du centre communal d’action sociale de Sainghin-en-Weppes l’a placée en disponibilité d’office à titre conservatoire à compter du 9 octobre 2020 ;
2°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Sainghin-en-Weppes la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— ses conclusions n’ont pas perdu leur objet, l’arrêté du président du centre communal d’action sociale de Sainghin-en-Weppes du 10 novembre 2021 n’ayant pas pour objet de retirer l’arrêté litigieux mais de le confirmer ;
— sa requête n’est pas tardive ;
— l’arrêté litigieux est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas bénéficié des informations prescrites par les dispositions de l’article 4 du décret n° 87-602 préalablement à la séance du comité médical du 25 septembre 2020 ;
— il est entaché d’un vice de procédure, faute pour le centre communal d’action sociale de Sainghin-en-Weppes d’avoir saisi le comité médical à l’issue de ses six premiers mois de congé de maladie ordinaire, en méconnaissance de l’article 17 du décret n° 87-602 ;
— elle excipe de l’illégalité de l’arrêté du 28 septembre 2019 la plaçant en congé de maladie ordinaire du 9 mai 2017 au 8 mai 2018, qui est entaché d’un vice de procédure, faute de respecter les exigences de l’article 4 du décret n° 87-602, et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle aurait dû être placée en congé de longue maladie puis en congé de longue durée ;
— elle excipe de l’illégalité de l’arrêté n° 017 du 13 octobre 2020 la plaçant en disponibilité d’office pour raisons de santé du 9 mai 2018 au 8 octobre 2020, qui est entaché d’un vice de procédure, faute de respecter les exigences de l’article 4 du décret n° 87-602, d’une erreur d’appréciation dès lors que ses droits à congé de longue maladie ou de longue durée n’étaient pas épuisés, et d’une erreur de droit dès lors que le centre communal d’action sociale ne lui a pas proposé de faire une demande de reclassement et n’a pas cherché à la reclasser en méconnaissance des dispositions des articles 57, 72 et 81 de la loi n° 84-53, 37 du décret n° 87-602 et 2 du décret n° 85-1054 ;
— l’arrêté litigieux méconnait les dispositions des articles 57 de la loi n° 84-53 et 17 à 20 du décret n° 87-602, ses droits à congé de longue maladie ou à congé de longue durée n’étant pas épuisés à la date de son placement en disponibilité d’office pour raisons de santé ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le centre communal d’action sociale aurait dû, en application des articles 57, 72 et 81 de la loi n° 84-53, 37 du décret n° 87-602 et 2 du décret n° 85-1054, l’inviter à présenter une demande de reclassement et faire toutes démarches utiles en vue de son reclassement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 septembre 2023 et 6 février 2025, le centre communal d’action sociale de Sainghin-en-Weppes, représenté par la Selarl Ressources publiques avocats, conclut :
1°) à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
3°) à ce que le tribunal mette à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le litige a perdu son objet, l’arrêté litigieux ayant été implicitement mais nécessairement retiré par l’arrêté n° 009 du 2 novembre 2021 plaçant Mme A en disponibilité d’office du 9 octobre 2020 au 8 mai 2021 ;
— la requête est tardive ;
— le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure fondé sur la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du décret n° 87-602 est inopérant ;
— le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté du 28 septembre 2019, invoqué par voie d’exception, est irrecevable ;
— le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté n° 017 du 13 octobre 2020 est inopérant et, en tout état de cause, infondé ;
— les autres moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 1er février 2021.
III) Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2205865 les 1er août 2022, 6 décembre 2023 et 3 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Stienne-Duwez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 007 du 10 novembre 2021 par lequel le président du centre communal d’action sociale de Sainghin-en-Weppes l’a placée en congé de maladie ordinaire du 9 mai 2017 au 8 mai 2018 ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 008 du 10 novembre 2021 par lequel le président du centre communal d’action sociale de Sainghin-en-Weppes l’a placée en disponibilité d’office du 9 mai 2018 au 8 octobre 2020 inclus ;
3°) d’annuler l’arrêté n° 009 du 2 novembre 2021 par lequel le président du centre communal d’action sociale de Sainghin-en-Weppes l’a placée en disponibilité d’office du 9 octobre 2020 au 8 mai 2021 inclus ;
4°) d’enjoindre au président du centre communal d’action sociale de Sainghin-en-Weppes de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Sainghin-en-Weppes la somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application combinée des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la requête n’est pas tardive ;
S’agissant de l’arrêté n° 007 du 10 novembre 2021 :
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas bénéficié des informations prescrites par les dispositions de l’article 4 du décret n° 87-602 préalablement aux séances du comité médical, la privant par là même d’une garantie devant le comité médical supérieur ; il n’est au demeurant pas établi que le comité médical supérieur aurait reçu son entier dossier, incluant le pli confidentiel de son médecin ;
— il est entaché d’un vice de procédure, faute pour le centre communal d’action sociale d’avoir saisi le comité médical à l’issue de ses six premiers mois de congé de maladie ordinaire, en méconnaissance des dispositions de l’article 17 du décret n° 87-602 ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle aurait dû être placée en congé de longue maladie puis en congé de longue durée ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le centre communal d’action sociale ne l’a pas invitée à présenter une demande de reclassement et n’a engagé aucune démarche en ce sens préalablement à son placement en disponibilité d’office ;
S’agissant de l’arrêté n° 008 du 10 novembre 2021 :
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas bénéficié des informations prescrites par les dispositions de l’article 4 du décret n° 87-602 préalablement à la séance du comité médical ;
— il est entaché d’un vice de procédure, faute pour le centre communal d’action sociale d’avoir saisi le comité médical à l’issue de ses six premiers mois de congés de maladie ordinaire, en méconnaissance des dispositions de l’article 17 du décret n° 87-602 ;
— elle excipe de l’illégalité de l’arrêté n° 007 du 10 novembre 2021, qui est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle n’avait pas épuisé ses droits à congés de maladie ;
— l’arrêté litigieux méconnait les dispositions des articles 57 de la loi n° 84-53 et 17 à 20 du décret n° 87-602, ses droits à congé de longue maladie ou à congé de longue durée n’étant pas épuisés à la date de son placement en disponibilité d’office pour raisons de santé ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le centre communal d’action sociale aurait dû, en application des articles 57, 72 et 81 de la loi n° 84-53, 37 du décret n° 87-602 et 2 du décret n° 85-1054, l’inviter à présenter une demande de reclassement et faire toutes démarches utiles en vue de son reclassement.
S’agissant de l’arrêté n° 009 du 2 novembre 2021 :
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas bénéficié des informations prescrites par les dispositions de l’article 4 du décret n° 87-602 préalablement à la séance du comité médical ;
— il est entaché d’un vice de procédure, faute pour le centre communal d’action sociale d’avoir saisi le comité médical à l’issue de ses six premiers mois de congés de maladie ordinaire, en méconnaissance des dispositions de l’article 17 du décret n° 87-602 ;
— elle excipe de l’illégalité de l’arrêté n° 007 du 10 novembre 2021, qui est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle n’avait pas épuisé ses droits à congés ;
— l’arrêté litigieux méconnait les dispositions des articles 57 de la loi n° 84-53 et 17 à 20 du décret n° 87-602, ses droits à congé de longue maladie ou à congé de longue durée n’étant pas épuisés à la date de son placement en disponibilité d’office pour raisons de santé ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le centre communal d’action sociale aurait dû, en application des articles 57, 72 et 81 de la loi n° 84-53, 37 du décret n° 87-602 et 2 du décret n° 85-1054, l’inviter à présenter une demande de reclassement et faire toutes démarches utiles en vue de son reclassement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 novembre 2023, 7 février et 14 mars 2025, le centre communal d’action sociale de Sainghin-en-Weppes, représenté par la Selarl Ressources publiques avocats, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que le tribunal mette à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
S’agissant de l’arrêté n° 007 du 10 novembre 2021 :
— le moyen tiré du non-respect de la procédure suivie devant le comité médical est inopérant et, en tout état de cause, non fondé ;
— les autres moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés ;
S’agissant de l’arrêté n° 008 du 10 novembre 2021 :
— le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté n° 007 du 10 novembre 2021 est irrecevable et, en tout état de cause, infondé ;
— les autres moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés ;
S’agissant de l’arrêté n° 009 du 2 novembre 2021 :
— le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté n° 007 du 10 novembre 2021 est irrecevable et, en tout état de cause, infondé ;
— les autres moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par trois décisions du 24 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Piou,
— et les conclusions de M. Caustier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2103266, 2103280 et 2205865 présentées par Mme B A se rapportent à la situation individuelle d’un même agent public et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
2. Mme A, titulaire du grade d’adjoint administratif, était en dernier lieu responsable du centre communal d’action sociale (CCAS) de Sainghin-en-Weppes. Par un arrêté du 28 septembre 2019, le président du CCAS l’a placée en congé de maladie ordinaire du 9 mai 2017 au 8 mai 2018 puis, par un arrêté n° 017 du 13 octobre 2020, contesté par la requête enregistrée sous le n° 2103266, il l’a placée en disponibilité d’office pour raisons de santé du 9 mai 2018 au 8 octobre 2020. Le 13 octobre 2020, il a saisi le comité médical afin qu’il se prononce sur la situation de Mme A et a, dans l’attente, placé l’agente en disponibilité d’office à titre conservatoire à compter du 9 octobre 2020 par l’arrêté n° 018 du même jour, objet de la requête n° 2103280. Par ailleurs, par arrêtés n° 007 et 008 du 10 novembre 2021, contestés dans l’instance n° 2205865, le président du CCAS a, de nouveau, placé Mme A en congé de maladie ordinaire du 9 mai 2017 au 8 mai 2018 puis en disponibilité d’office du 9 mai 2018 au 8 octobre 2020. Enfin, par un arrêté n° 009 du 2 novembre 2021, également contesté par la requête enregistrée sous le n° 2205865, il a renouvelé la mise en disponibilité d’office pour raison de santé de l’intéressée du 9 octobre 2020 au 8 mai 2021.
Sur les exceptions de non-lieu à statuer opposées dans les instances n° 2103266 et n° 2103280 :
3. En premier lieu, lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
4. Il ressort de pièces du dossier que par un arrêté n° 008 du 10 novembre 2021, le président du CCAS de Sainghin-en-Weppes a, d’une part, retiré l’arrêté n° 017 du 13 octobre 2020 plaçant Mme A en disponibilité d’office pour raison de santé du 9 mai 2018 au 8 octobre 2020 et, d’autre part, de nouveau placé Mme A dans cette position statutaire au titre de la même période. Si cet arrêté du 10 novembre 2021 est contesté par Mme A dans l’instance introduite sous le n° 2205865, ce n’est qu’en tant qu’il la place dans cette position et non en tant qu’il retire l’arrêté litigieux n° 017 du 13 octobre 2020. En l’absence de contestation, ce retrait est, par suite, devenu définitif de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de cet arrêté du 13 octobre 2020 présentées par requête n° 2103266. En revanche, conformément à ce qui a été rappelé au point 3, dès lors que l’arrêté précité n° 008 du 10 novembre 2021 a la même portée que celui du 13 octobre 2020 n° 017, il y a lieu de rediriger les moyens et conclusions contre ce nouvel arrêté.
5. En second lieu, si avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
6. Il ressort de pièces du dossier que, par un arrêté du 2 novembre 2021, le président du CCAS de Sainghin-en-Weppes a placé Mme A en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 9 octobre 2020. Cet arrêté a implicitement mais nécessairement retiré l’arrêté n° 018 du 13 octobre 2020 plaçant l’intéressée, à compter de la même date, en disponibilité d’office à titre conservatoire, dans l’attente de l’avis du comité médical finalement émis le 27 août 2021. Si l’arrêté du 2 novembre 2021 est contesté par Mme A dans l’instance introduite sous le n° 2205865, ce n’est qu’en tant qu’il place l’intéressée dans cette position statutaire et non en tant qu’il retire l’arrêté n° 018 du 13 octobre 2020. En l’absence de contestation, ce retrait est, par suite, devenu définitif de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de cet arrêté présentées dans la requête enregistrée sous le n° 2103280.
Sur la fin de non-recevoir opposée dans l’instance n° 2205865 :
7. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Et, aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : () 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; /4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé trois demandes d’aide juridictionnelle le 20 décembre 2021, soit moins de deux mois suivant la notification des arrêtés n° 007 et 008 du 10 novembre 2021 et n° 009 du 2 novembre 2021, intervenue le 13 novembre 2021. Ces demandes ont interrompu le délai de recours contentieux. Les pièces du dossier ne permettant pas d’établir la date à laquelle ont été notifiées les décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 24 janvier 2022 accordant l’entier bénéfice de cette aide à Mme A, la requête ne peut être regardée comme tardive. La fin de non-recevoir opposée par le centre communal d’action sociale de Sainghin-en-Weppes doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté n° 007 du 10 novembre 2021 :
9. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa version applicable au litige : " () Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : / -de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; / -de ses droits concernant la communication de son dossier et de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; / -des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. / L’avis du comité médical est communiqué au fonctionnaire sur sa demande « . Et, aux termes de l’article 5 de ce décret, dans sa version applicable au litige : » Le comité médical supérieur institué auprès du ministre chargé de la santé par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé peut être appelé, à la demande de l’autorité compétente ou du fonctionnaire concerné, à donner son avis sur les cas litigieux, qui doivent avoir été préalablement examinés en premier ressort par les comités médicaux. / Le comité médical supérieur se prononce uniquement sur la base des pièces figurant au dossier qui lui est soumis. () ".
10. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
11. S’il n’est pas établi que Mme A aurait reçu le courrier du 26 août 2020 l’informant de la réunion du comité médical départemental du 25 septembre 2020 et lui transmettant les informations préalables prévues à l’article 4 précité du décret du 30 juillet 1987, il ressort néanmoins des pièces du dossier que l’arrêté litigieux a été pris après que le comité médical supérieur, saisi par l’intéressée elle-même d’un recours contre l’avis du comité médical réuni le 25 septembre 2020, s’est prononcé. Il ressort à cet égard des pièces concordantes du dossier que le comité médical supérieur s’est prononcé sur la contestation de Mme A transmise par le CCAS de Sainghin-en-Weppes, après avoir pris connaissance de son dossier, comprenant le recours de l’intéressée ainsi que le pli confidentiel de son médecin traitant. Mme A ne fait pas état dans cette contestation de ce qu’elle n’aurait pas été informée de la réunion du comité médical départemental. Par ailleurs, la procédure ne lui était pas inconnue dès lors que le comité médical départemental avait eu l’occasion de se prononcer à plusieurs reprises sur sa situation. Si elle indique ne pas avoir pu faire valoir ses arguments devant le comité médical départemental, elle ne précise pas quels éléments elle n’aurait pas été en mesure de lui transmettre ni a fortiori au comité médical supérieur. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le vice entachant la procédure suivie devant le comité médical départemental le 25 septembre 2020 a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de l’arrêté attaqué ou qu’il l’aurait privée d’une garantie. Enfin, la circonstance que Mme A n’aurait pas été régulièrement informée, dans les conditions prévues à l’article 4 précité du décret du 30 juillet 1987, de réunions du comité médical saisi préalablement à l’édiction d’autres arrêtés antérieurs à celui en litige est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure tenant à la méconnaissance de l’article 4 du décret du 30 juillet 1987 doit, en toutes ses branches, être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article 17 du décret précité du 30 juillet 1987, dans sa version applicable au litige : « Lorsque, à l’expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir () ». Il ressort des pièces du dossier que le comité médical a été saisi de la prolongation au-delà de six mois du congé de maladie ordinaire de Mme A et s’est prononcé le 18 mai 2018. Par suite, le vice de procédure ainsi soulevé doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Le fonctionnaire en activité a droit : () 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. () 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. () Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée ne peut être attribué qu’à l’issue de la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie. () ». Aux termes de l’article 18 du décret précité du 30 juillet 1987 : « Le fonctionnaire qui est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions par suite d’une maladie grave et invalidante nécessitant un traitement et des soins prolongés est mis en congé de longue maladie, selon la procédure définie à l’article 25 ci-dessous () ». Aux termes de l’article 25 de ce décret : « Pour bénéficier d’un congé de longue maladie ou de longue durée le fonctionnaire en position d’activité, ou son représentant légal, doit adresser à l’autorité territoriale une demande appuyée d’un certificat de son médecin traitant spécifiant qu’il est susceptible de bénéficier des dispositions de l’article 57 (3° ou 4°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée () ».
14. Il ressort des pièces du dossier que le comité médical supérieur a, le 6 juillet 2021, émis un avis défavorable à l’octroi à Mme A d’un congé de longue maladie, confirmant ainsi l’avis rendu par le comité médical dans sa séance du 25 septembre 2020. Ces avis ont été rendus en s’appuyant sur les conclusions émises par les médecins psychiatres ayant examiné l’intéressée dans le cadre des expertises demandées, qui n’excluaient pas la possibilité pour elle de reprendre une activité professionnelle sur des fonctions différentes. Les pièces médicales produites par la requérante n’établissent pas davantage que son état de santé présentait un caractère de gravité confirmé et invalidant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur commise par le centre communal d’action social doit être écarté.
15. En dernier lieu, la circonstance que le centre communal d’action sociale de Sainghin-en-Weppes ne l’aurait pas invitée à présenter une demande de reclassement préalablement à sa mise en disponibilité d’office pour raisons de santé est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige qui place Mme A en congé de maladie ordinaire du 9 mai 2017 au 8 mai 2018.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté n° 007 du 10 novembre 2021.
En ce qui concerne l’arrêté n° 008 du 10 novembre 2021 :
17. Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version alors en vigueur : « Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions () ». Aux termes de l’article 72 de la même loi, dans sa version applicable au litige : « La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 57 ». Aux termes de l’article 81 de cette loi, dans sa version applicable au litige : « Le fonctionnaire territorial reconnu, par suite d’altération de son état de santé, inapte à l’exercice de ses fonctions peut être reclassé dans un emploi d’un autre cadre d’emplois ou d’un autre corps ou dans un autre emploi, en priorité dans son administration d’origine ou à défaut dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s’il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l’absence de demande de l’intéressé. Ce dernier dispose, en ce cas, de voies de recours ». Aux termes de l’article 2 du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, dans sa version applicable au litige : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, propose à l’intéressé une période de préparation au reclassement en application de l’article 85-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. L’agent est informé de son droit à une période de préparation au reclassement dès la réception de l’avis du comité médical, par l’autorité territoriale dont il relève () ». Enfin, aux termes de l’article 4 de ce décret, dans sa version alors applicable : « La situation du fonctionnaire détaché dans un autre corps ou cadre d’emplois en raison d’une inaptitude temporaire à l’exercice des fonctions de son corps ou cadre d’emplois d’origine est réexaminée à l’issue de chaque période de détachement par le comité médical qui se prononce sur l’aptitude de l’intéressé à reprendre ses fonctions initiales./ Si l’inaptitude antérieurement constatée demeure, sans que son caractère définitif puisse être affirmé, le comité médical propose le maintien en détachement de l’intéressé () ».
18. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que lorsqu’un fonctionnaire a été, à l’expiration de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte, définitivement ou temporairement, à la reprise des fonctions qu’il occupait antérieurement, sans pour autant avoir été déclaré inapte à l’exercice de toutes fonctions, l’autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d’office sans l’avoir préalablement invité à présenter, s’il le souhaite, une demande de reclassement. La mise en disponibilité d’office peut ensuite être prononcée, soit en l’absence d’une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite.
19. Il ressort des pièces du dossier que le comité médical et le comité médical supérieur, dans leurs avis respectifs du 25 septembre 2020 et du 6 juillet 2021, se sont prononcés en faveur de la mise en disponibilité d’office de Mme A pour la période courant du 9 mai 2018 au 8 octobre 2020. Ce faisant, ils ont implicitement mais nécessairement estimé que l’intéressée n’était alors pas apte à la reprise de ses fonctions. En revanche, il ne ressort pas des termes de ces avis qu’elle aurait été, à cette période, inapte à l’exercice de toutes fonctions. Dans ces conditions, le CCAS de Sainghin-en-Weppes ne pouvait légalement la placer en disponibilité d’office sans l’avoir invitée préalablement à présenter une demande de reclassement. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché une erreur de droit.
20. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté n° 008 du 10 novembre 2021 doit être annulé.
En ce qui concerne l’arrêté n° 009 du 2 novembre 2021 :
21. Il ressort des pièces du dossier que le comité médical, dans son avis du 27 août 2021, s’est prononcé en faveur de la mise en disponibilité d’office pour raison de santé de Mme A pour la période courant du 9 octobre 2020 au 8 mai 2021. Ce faisant, il a implicitement mais nécessairement estimé que l’intéressée n’était alors pas apte à la reprise de ses fonctions. En revanche, il ne ressort pas des termes de cet avis qu’elle aurait été, à cette période, inapte à l’exercice de toutes fonctions. Dans ces conditions, le CCAS de Sainghin-en-Weppes ne pouvait légalement la placer en disponibilité d’office sans l’avoir invitée préalablement à présenter une demande de reclassement. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché une erreur de droit.
22. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté litigieux doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
23. Le présent jugement implique nécessairement que le CCAS de Sainghin-en-Weppes réexamine la situation de Mme A afin de la placer dans une position statutaire régulière à compter du 9 mai 2018, en tenant compte de la circonstance que l’intéressée a été déclarée apte à la reprise de ses fonctions à compter du 6 juillet 2021, comme cela résulte des avis émis par le comité médical supérieur et le comité médical respectivement le 6 juillet et le 27 août 2021. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
24. Mme A n’allègue pas avoir exposé dans le cadre des instances n° 2103266 et 2103280 des frais autres que ceux pris en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. Par ailleurs, son avocat n’a pas demandé que lui soit versée par le défendeur, au titre de ces instances, la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de ces deux requêtes tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
25. En revanche, Mme A ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans le cadre de l’instance n° 2205865, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CCAS de Sainghin-en-Weppes le versement à Me Stienne-Duwez, conseil de Mme A, d’une somme de 1 500 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
26. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans les différentes instances, verse au CCAS de Sainghin-en-Weppes les sommes qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés du président du centre communal d’action sociale de Sainghin-en-Weppes n° 017 et 018 du 13 octobre 2020.
Article 2 : Les arrêtés du président du centre communal d’action sociale de Sainghin-en-Weppes n° 008 du 10 novembre 2021 et n° 009 du 2 novembre 2021 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au centre communal d’action sociale de Sainghin-en-Weppes de réexaminer la situation de Mme A dans les conditions prévues au point 23 du présent jugement dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le centre communal d’action sociale de Sainghin-en-Weppes versera à Me Stienne-Duwez, conseil de Mme A, la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Stienne-Duwez et au centre communal d’action sociale de Sainghin-en-Weppes.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Piou
La présidente,
Signé
A-M. Leguin
La greffière,
Signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 2103280, 2205865
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