Annulation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 avr. 2026, n° 2536335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536335 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Gagey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 décembre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser personnellement et directement, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation et d’injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 25 février 2026, M. A…, représenté par Me Gagey, déclare implicitement se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, mais maintenir ses conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Par une décision du 25 février 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1° donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un acte, enregistré le 25 février 2026, M. A… a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Gagey, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : L’Etat versera à Me Gagey une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gagey renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet de police et à Me Gagey.
Fait à Paris, le 24 avril 2026.
Le président de la 2ème section,
signé
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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