Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 12 mars 2026, n° 2306865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, M. A… B…, représenté par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle le directeur adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de le rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil, à compter du 16 mars 2023, le tout dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et d’une erreur de fait ;
- elle méconnait les articles L 551-15 et D.551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du 9 octobre 2023.
Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Ban a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant de la République Démocratique du Congo, déclare être entré en France le 27 octobre 2022. Le 16 mars 2023, il s’est présenté au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de l’Isère afin d’y déposer une demande d’asile. Par décision du même jour, après la réalisation d’un entretien de vulnérabilité, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui ont refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif du dépôt tardif de sa demande d’asile. Le 23 mars 2023, l’intéressé a formé le recours administratif préalable obligatoire alors prévu à l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le directeur général adjoint de l’OFII a rejeté ce recours par décision du 25 mai 2023. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cette dernière décision.
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article D. 551-20 du même code : « Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile peut être refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) 2° Si le demandeur, sans motif légitime, n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 (…) ». Le délai, prévu à l’article L. 531-27, est de quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée du demandeur en France.
Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur (…) ». L’article L 522-1 de ce code dispose que : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ».
En premier lieu, la décision en litige vise les articles L. 551-15, L. 522-3 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle énonce, qu’après examen du dossier de M. B… et prise en compte des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale, elle refuse de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que sa demande d’asile a été présentée tardivement sans motif légitime alors que le service médical de l’OFII n’a pas relevé de vulnérabilité particulière en ce qui le concerne. Elle comporte ainsi l’exposé des motifs de fait et de droit qui la fondent. Il ressort ainsi des éléments mentionnés dans cette décision que l’OFII a examiné la situation de M. B… avant de refuser de lui attribuer les conditions matérielles d’accueil. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier doivent être écartés.
En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait est dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien fondé.
En troisième lieu, M. B… a déclaré être entré en France le 27 octobre 2022 et n’a demandé l’asile que le 16 mars 2023, soit un délai de 140 jours qui excède largement le délai de 90 jours auquel renvoie l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’il justifie son retard par son état de santé et sa situation de précarité, il ne produit aucune pièce médicale à l’appui de ses allégations et n’établit pas, dès lors, que ces difficultés l’ont effectivement empêché de présenter sa demande d’asile en temps utile. En outre, l’avis rendu le 3 avril 2023 par le médecin coordinateur de zone de l’OFII retient un niveau vulnérabilité médicale de niveau 1 sur une échelle allant de 0 à 3 et mentionne une priorité d’hébergement mais sans caractère d’urgence. Par suite, le directeur adjoint de l’OFII a tenu compte de la vulnérabilité de M. B… et n’a pas commis d’erreur d’appréciation en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif de la tardiveté de sa demande d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Mathis et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller.
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2026.
Le rapporteur,
J-L. Ban
Le président,
B. Savouré
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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