Rejet 13 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 avr. 2026, n° 2607267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607267 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2026, M. A… B… C…, représenté par Me Ni Ghairbhia, demande au juge des référés :
1°) de mettre à la charge de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, la somme de 4 200 euros à parfaire en liquidation de l’astreinte prescrite par l’ordonnance n° 2604260 du 6 mars 2026 au titre de la période d’inexécution de cette ordonnance ;
2°) statuant en application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sans délai sa situation et de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 350 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- l’inexécution de l’ordonnance n° 2604260 du 6 mars 2026 ne repose sur aucun motif ;
- la condition d’urgence reste remplie et cette inexécution constitue un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la modération de la somme procédant de la liquidation de l’astreinte réclamée et au rejet du surplus des demandes du requérant.
Il soutient que :
- le délai imparti pour procéder au réexamen de la situation de l’intéressé n’est pas expiré ; l’augmentation de l’activité de ses services ainsi que des dysfonctionnements structurels ont fait obstacle à la remise à l’intéressé d’une autorisation de séjour ;
- les mêmes circonstances s’opposent à ce qu’il soit fait droit à la demande de révision de la chose ordonnée.
Vu :
- l’ordonnance n° 2604260 du 6 mars 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- le jugement n° 2604054 du 1er avril 2026 de la magistrate désignée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, juge des référés en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Au cours de l’audience publique du 9 avril 2026 à 16 heures, tenue en présence de
Mme Astier, greffière d’audience, M. Cantié :
- a présenté son rapport,
- a entendu les observations de Me Ni Ghairbhia, représentant M. B… C…, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l’ensemble de ses conclusions et moyens,
- a constaté que le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté,
- et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant bangladais né le 4 février 1983, a fait l’objet d’un arrêté du 23 février 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois. Par une ordonnance n° 2604260 du 6 mars 2026, le juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu les effets de cet arrêté contesté par l’intéressé et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B… C… dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance et de lui délivrer, dans le délai de 5 jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par la présente requête, M. B… C… doit être regardé comme demandant au juge des référés au tribunal, d’une part, de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 6 mars 2026 au titre de la période d’inexécution courant à compter de la notification de cette ordonnance et, d’autre part, de modifier la même ordonnance et d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de de réexaminer sans délai sa situation et de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 350 euros par jour de retard.
Sur la demande tendant à la liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
D’une part, il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas exécuté l’injonction prononcée par l’ordonnance précitée du 6 mars 2026 de délivrer à M. B… C… une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 5 jours à compter de la notification de cette ordonnance, en sorte que l’intéressé se trouve sans document justifiant la régularité de son séjour en France. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui invoque des dysfonctionnements structurels affectant ses services, sans aucun commencement de preuve en vue d’attester tant de leur réalité que de l’existence d’une cause extérieure, n’apporte aucun élément de nature à justifier l’inexécution de cette injonction.
D’autre part, le préfet ne peut être vu comme s’étant abstenu d’exécuter l’injonction prononcée par la même ordonnance de réexaminer la situation de M. B… C…, dès lors qu’à la date de la présente ordonnance, le délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance du 6 mars 2026 qui a été imparti au préfet pour ce faire n’est pas expiré.
Enfin, par le jugement visé ci-dessus en date du 1er avril 2026, la magistrate désignée du tribunal a statué sur le recours au fond de M. B… C… tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 février 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois. Ainsi, la suspension des effets de cet arrêté, prononcée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a pris fin le 1er avril 2026, privant ainsi d’effet, à cette date, l’injonction prononcée par l’ordonnance du 6 mars 2026.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, compte tenu l’absence d’exécution de l’injonction mentionnée au point 4 jusqu’au 1er avril 2026, de procéder, eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, à la liquidation de l’astreinte en la fixant à la somme de 4 000 euros.
Il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à M. B… C… la somme de 4 000 euros.
Sur la modification de la chose ordonnée :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, les conclusions présentées par M. B… C… au titre des dispositions citées au point précédent ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, à ce titre, la somme de 1 200 euros à verser à M. B… C….
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… C… la somme de 4 000 euros.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… C… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français ·
- Pays
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Interdiction ·
- Médecin ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Éloignement
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Durée ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Logement de fonction ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tacite ·
- Permis de construire ·
- Maire
- Territoire français ·
- Police ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Convention européenne
- Logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Offre ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vaccination ·
- Animaux ·
- Maladie ·
- Pêche maritime ·
- Liberté ·
- Constitutionnalité ·
- Question ·
- Troupeau ·
- Justice administrative ·
- Atteinte
- Santé ·
- Facturation ·
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Contrôle ·
- Assurance maladie ·
- Légalité ·
- Associations ·
- Accord ·
- Liste
- Entretien ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- L'etat ·
- Transfert ·
- Droit national ·
- Résumé ·
- Justice administrative ·
- Renonciation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours administratif ·
- Désistement ·
- Délégation de signature ·
- Irrecevabilité ·
- Outre-mer ·
- Rejet ·
- Demande
- Habilitation ·
- Recours hiérarchique ·
- Colis postal ·
- Police ·
- Aérodrome ·
- Fret ·
- Sûretés ·
- Accès ·
- Justice administrative ·
- Approvisionnement
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Départ volontaire ·
- Incompétence ·
- Délai ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.