Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 2 juin 2026, n° 2537430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537430 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de renouveler son titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de rejet de son recours gracieux est insuffisamment motivée ;
- la décision de refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d’erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jehl a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant comorien, est entré en France le 13 octobre 2022 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant », valable du 5 octobre 2022 au 5 octobre 2023. Le 15 juin 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 août 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Par un courrier du 15 octobre 2025, il a formé un recours gracieux contre cet arrêté. Du silence gardé par l’administration sur ce recours est née une décision implicite de rejet dont il a demandé communication des motifs par un courrier du 15 décembre 2025. Par un courrier du 9 février 2026, le préfet de police lui a fait part des motifs de sa décision implicite de rejet.
Sur l’étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. M. B…, qui formules des conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet du préfet de police doit donc être regardé comme dirigeant également ses conclusions contre la décision du préfet de police du 19 août 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 ci-dessus que le requérant ne peut pas utilement se prévaloir de ce que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ne serait pas suffisamment motivée. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 9 février 2026, le préfet de police a fait part à M. B… des motifs qui fondaient cette décision. Le moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la motivation de l’arrêté du préfet de police du 19 août 2025 et de son courrier du 9 février 2026 portant communication des motifs de la décision implicite de rejet du recours gracieux, que le préfet de police s’est fondé, pour refuser le renouvellement du titre de séjour du M. B…, sur la circonstance que le requérant n’a pas produit de certificat d’assiduité, ni de relevé de notes au titre de l’année scolaire 2022-2023, lors de laquelle il était inscrit dans un premier établissement d’enseignement, que le relevé de notes pour l’année 2023-2024, d’un second établissement, fait apparaitre 243 h 30 d’absences, dont 221 h 30 sont injustifiées, et qu’ainsi, il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études sur le territoire français. Dans le cadre de la présente instance, M. B… se borne à produire, outre ces pièces, un courrier mentionnant un « problème sérieux » au cours de l’année scolaire 2022-2023 qui l’a amené à cesser de payer sa scolarité, laissant d’ailleurs à penser qu’il n’a pas suivi d’enseignement durant une partie de l’année scolaire, et ne justifie aucunement ses absences pour l’année 2023-2024. S’il produit une attestation d’inscription pour l’année scolaire 2024-2025, en deuxième année d’une formation dans le même établissement que celui dans lequel il était inscrit en 2023-2024 et un certificat de préinscription pour l’année scolaire 2025-2026 dans un nouvel établissement d’enseignement, il ne produit aucune pièce permettant d’attester de son assiduité pour l’une ou l’autre de ces périodes. En particulier, il n’établit pas avoir validé son année 2024-2025. Dans ces circonstances, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour.
7. En troisième lieu, M. B…, qui a sollicité le renouvellement d’un titre de séjour pour étudiant, ne peut pas utilement invoquer la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour. En tout état de cause, M. B…, par les pièces qu’il produit, n’établit pas l’existence de liens d’une particulière ancienneté ou intensité dans la société française, tels que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
8. En quatrième et dernier lieu, il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par exception d’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour doit être écarté.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
S. VIGNES
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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