Rejet 7 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 7 avr. 2023, n° 2300349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300349 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2023 sous le n° 2300349 et un mémoire en réplique enregistré le 29 mars 2023, Mme D B, représentée par Me Arvis, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision de la rectrice de l’académie de La Réunion rejetant implicitement sa demande de protection fonctionnelle du 28 novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui accorder provisoirement le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— elle a subi, dans l’exercice de ses fonctions de principale de collège, des faits de harcèlement de la part de la principale adjointe sans obtenir le soutien de ses supérieurs hiérarchiques ; la dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé sont de nature à justifier l’octroi d’une protection fonctionnelle qui lui permettra de reprendre ses fonctions dignement et en toute sécurité ; ainsi, la condition d’urgence est remplie ;
— la procédure du dispositif de signalement prévue à l’article L. 135-6 du code général de la fonction publique (CGFP) aurait dû être mise en oeuvre ;
— le refus de protection fonctionnelle, opposé dans un contexte de harcèlement moral et d’atteinte à la sécurité et à la santé, est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 134-1, L. 133-2 et L. 136-1 du CGFP et des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2023, la rectrice de l’académie de La Réunion conclut au rejet de la requête.
La rectrice soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 6 mars 2023 sous le n° 2300346 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 mars 2023 à 14 heures :
— le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
— les observations de Mme B et de Me Arvis, son avocat, qui confirment les conclusions et moyens du référé ;
— les observations de Mme C, représentant la rectrice, qui confirme les écritures en défense.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été différée au 4 avril 2023 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Mme B, principale du collège Achille Grondin de Saint-Joseph depuis septembre 2021, a été confrontée à diverses difficultés avec Mme A, principale adjointe. Elle se trouve en arrêt de travail depuis le 17 juin 2022. Par courrier du 28 novembre 2022, elle a demandé à la rectrice de lui accorder la protection fonctionnelle. Par sa requête en référé déposée le 6 mai 2023 en même temps que sa requête au fond, elle entend obtenir la suspension de la décision implicite de refus de protection fonctionnelle.
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que l’urgence est de nature à justifier la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour attester d’une situation d’urgence, Mme B soutient qu’il convient de faire échec à l’inertie de l’administration en contraignant celle-ci d’agir au plus vite pour que, par l’octroi d’une mesure de protection fonctionnelle, elle ne soit plus confrontée aux conditions de travail dégradées provoquées par les agissements de Mme A et accentuées par la non-réactivité de ses supérieurs hiérarchiques, une telle mesure étant selon elle de nature à lui permettre de reprendre ses fonctions dignement et en toute sécurité. Cependant, dès lors notamment qu’il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que la protection fonctionnelle qui serait accordée par l’administration à ce fonctionnaire de responsabilité, à supposer qu’une telle mesure soit justifiée dans son principe, puisse s’avérer suffisante pour assurer, dans le contexte de la grave dépression dont l’intéressée est atteinte, des perspectives raisonnables de reprise de fonctions à brève échéance avec la garantie d’un climat de sérénité retrouvé, un éloignement immédiat de Mme A en tant que modalité de la protection fonctionnelle étant irréaliste, Mme B ne justifie pas de l’existence d’une situation qui serait affectée de manière grave et immédiate par la décision litigieuse. Ainsi, la condition d’urgence n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que, l’une des conditions cumulatives du référé-suspension n’étant pas satisfaite, les conclusions à fin de suspension d’exécution et à fin d’injonction présentées par Mme B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
6. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 de ce code ne sauraient être accueillies.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de La Réunion.
Fait à Saint-Denis le 7 avril 2023.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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