Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 5 juin 2025, n° 2502463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502463 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, M. A D B, représenté par Me Labelle, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, ensemble la décision du 20 décembre 2024 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de réexaminer sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête enregistrée le 14 février 2025 sous le n° 2500746 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision litigieuse ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérian né le 1er janvier 1990, a déposé le 18 mars 2024 auprès des services de la préfecture de l’Eure une demande de regroupement familial en faveur de son épouse, Mme C. Par arrêté du 4 novembre 2024, le préfet de l’Eure a rejeté sa demande lui opposant l’insuffisance de revenus. M. B a présenté un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 20 décembre 2024.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de l’arrêté litigieux, le requérant fait valoir d’une part, qu’en raison d’un conflit de chefferie dans l’Etat fédéral d’Osun, son épouse est menacée et, d’autre part, que la séparation du couple implique des dépenses supplémentaires importantes. Toutefois ces circonstances ne permettent pas de faire regarder la décision contestée comme portant atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ni aux intérêts qu’il entend défendre. L’existence d’une situation d’urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est ainsi pas caractérisée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, il y a lieu de rejeter la requête de l’intéressé, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 5 juin 2025.
La juge des référés,
Signé :
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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