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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 mai 2026, n° 2607977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607977 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026, M. C… A… D… au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 14 mars 2026 par lequel le préfet de police a fixé le Portugal comme pays à destination duquel M. C… A… B… sera reconduit en application de l’arrêté préfectoral d’expulsion du 31 mars 2025 ;
d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui remettre tout effet personnel qui serait en possession de l’administration ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l’Etat ;
d’être assisté par un avocat au titre de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
Aux termes de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. ». Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée, le requérant résidait à Montreuil, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, et dès lors que l’intéressé n’est plus placé en rétention administrative, le présent litige ne relève plus de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… B… est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B…, à Me Vi Van et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 22 mai 2026.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
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