Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 avr. 2026, n° 2612000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2026, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté d’expulsion pris à son encontre le 20 mars 2025 par le préfet de police, d’ordonner sa remise en liberté et d’enjoindre à la préfecture de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- il justifie de l’existence d’une situation d’urgence dès lors qu’il a été placé en centre de rétention en vue de son éloignement du territoire ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Le préfet de police représenté par Me Tomasi a produit des pièces le 21 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique du 21 avril 2026, tenue en présence de Mme Permalnaick, greffière d’audience, M. Sobry a lu son rapport et a entendu les observations du requérant, qui produit à l’audience une ordonnance de libération en date du même jour du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, et de Me Ioannidou, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête pour défaut d’urgence et défaut de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né le 17 septembre 1991, titulaire en dernier lieu d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 31 mars 2025, a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion du préfet de police en date du 20 mars 2025, pris après avis de la commission d’expulsion en date du 13 février 2025, au motif que sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public en application de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. A…, placé au centre de rétention administrative de Paris Vincennes le 17 avril 2026 aux fins de son éloignement, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Par une ordonnance du 21 avril 2026, intervenue postérieurement à l’introduction de l’instance, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a remis en liberté le requérant. Les démarches engagées par le préfet de police pour mettre en œuvre l’expulsion de M. A… n’étant plus susceptibles de se traduire très rapidement par son éloignement effectif du territoire, la condition d’urgence qui imposerait d’enjoindre à l’autorité administrative de suspendre ce processus dans le très bref délai de 48 heures n’est plus remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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