Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 8 juil. 2025, n° 2301024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2301024 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 28 juin 2023, Mme C D, représentée par Me Tomas, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Boulogne-Billancourt à lui verser une somme de 6 788,08 euros en réparation des préjudices moraux et de ses troubles dans ses conditions d’existence pour la période du 25 septembre 2019 au 30 mai 2020, assortis des intérêts à compter de la date de réception de la demande préalable par les services municipaux, en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi à raison de l’inaction de la commune à faire cesser ses conditions d’occupation indigne du logement dont elle était locataire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’état de conservation et d’entretien de l’immeuble et de son logement méconnaît les dispositions des articles 23-1, 23-2 et 24 du règlement sanitaire départemental des Hauts-de-Seine et l’article 2 du décret n°2°°2-120 du 30 janvier 2002 ;
— le défaut de mise en œuvre du respect des normes de salubrité et d’hygiène par le maire et l’absence de rapport des services d’hygiène de la mairie constituent une faute qui lui a causé un préjudice matériel de 3 788,08 euros et un préjudice moral de 3 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 avril et 11 juillet 2023, la commune de Boulogne-Billancourt représentée par son maire en exercice M. B, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la santé publique ;
— le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 ;
— l’arrêté préfectoral portant règlement sanitaire départemental des Hauts-de-Seine ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuisinier-Heissler,
— et les conclusions de M. Bories, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a occupé du 1er septembre 2009 au 30 mai 2020, en tant que locataire, un studio de 14 m² situé 17 rue des Tilleuls à Boulogne-Billancourt. Par courrier du 25 septembre 2019, elle a saisi les services d’hygiène de la commune pour signaler le mauvais entretien de l’immeuble et ses conséquences sur son studio. Par courrier du 24 octobre 2022, réceptionné le 4 novembre 2022, elle a adressé à la commune de Boulogne-Billancourt une demande d’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis résultant de l’inaction de la commune pour faire cesser les troubles de jouissance. Par un courrier du 2 décembre 2022, la commune de Boulogne-Billancourt a rejeté sa demande. La requérante a saisi le tribunal d’une requête en indemnisation de ses préjudices.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 1311-1 du code de la santé publique : « Sans préjudice de l’application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, des décrets en Conseil d’Etat () fixent les règles générales d’hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l’homme, notamment en matière () de salubrité des habitations () ». Par ailleurs, l’article L. 1311-2 du même code dispose : « Les décrets mentionnés à l’article L. 1311-1 peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l’Etat dans le département ou par des arrêtés du maire ayant pour objet d’édicter des dispositions particulières en vue d’assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’État ». L’article L. 511-2 du même code précise « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : () 4o L’insalubrité, telle qu’elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique. » Aux termes de l’article L. 511-8 du même code : « La situation d’insalubrité mentionnée au 4° de l’article L. 511-2 est constatée par un rapport du directeur général de l’agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l’article L. 1422-1 du code de la santé publique, du directeur du service communal d’hygiène et de santé, remis au représentant de l’Etat dans le département préalablement à l’adoption de l’arrêté de traitement d’insalubrité. » Il résulte de la combinaison des article L. 511-4 et 511-2 du code de la construction et de l’habitation que le maire est compétent pour remédier au « fonctionnement défectueux ou au défaut d’entretien des équipements communs des immeubles collectifs d’habitation, lorsqu’il est de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ou à compromettre gravement leurs conditions d’habitation ».
3. D’autre part, le refus opposé par un maire à une demande tendant à ce qu’il fasse usage des pouvoirs de police que lui confèrent les dispositions précitées n’est fautif, et par suite de nature à engager la responsabilité de la commune, que dans le cas où, en raison de la gravité du péril résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publiques, cette autorité, en n’ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnaît ses obligations légales.
4. La requérante fait valoir que son logement situé 17 rue des Tilleuls à Boulogne-Billancourt ne respecte pas les critères de décence ni les dispositions du règlement sanitaire départemental des Hauts-de-Seine, qu’une odeur d’ammoniaque et de foin provenait de la grille de ventilation de la salle d’eau ce qui lui a causé des troubles respiratoires en raison d’émanations de substances gazeuses dans l’immeuble. Il résulte de l’instruction que le service d’hygiène et de prévention de la commune de Boulogne-Billancourt a effectué une visite dudit logement le 25 septembre 2019 et n’a relevé aucune odeur suspecte ni aucune cause d’insalubrité dans le logement de la requérante. La superficie était satisfaisante, l’éclairement naturel important, la salle d’eau pourvue d’une VMC et la ventilation de l’appartement réglementaire. Aucune trace d’infiltration ou de moisissure n’a été constatée lors de cette visite. En outre, il résulte du constat d’huissier du 2 janvier 2020 que si les parties communes de l’immeuble du logement en cause sont sales et peu entretenues, il n’a pas relevé d’anomalies particulières dans le logement même, constatant la présence de salissure sur le rebord de l’ouverture des briques de verre translucides et l’existence d’une VMC en état de fonctionnement dans la salle d’eau. Il n’a pas relevé l’existence de nuisances dans le logement ayant pour origine les parties communes. De plus, si la société Airtcontrole, mandatée par la requérante pour effectuer une étude de l’air intérieur du logement en cause, a constaté une pollution microbiologique en sorties de bouches de ventilation avec la présence d’une souche de Penicillium, aucun élément ne permet d’établir un lien entre ce constat et les parties communes de l’immeuble. Enfin, il ne résulte pas des dispositions précitées de l’article L. 511-8 du code de la construction et de l’habitation que les services communaux d’hygiène et de santé soient tenus de faire un rapport lorsqu’aucune situation d’insalubrité n’est constatée. Dans ces conditions, le maire de la commune de Boulogne-Billancourt n’a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
5. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de faute de la commune, les conclusions de Mme D tendant à l’indemnisation de ses préjudices, au demeurant non établis, ne peuvent qu’être rejetées ainsi que par voie de conséquence celles fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la commune de Boulogne-Billancourt.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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