Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 2506631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506631 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Le Bihan, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office et lui a fait interdiction de retourner en France pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 ou de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans un délai de d’un mois à compter du jugement à intervenir, en lui délivrant dans l’attente, sous huitaine, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement soit de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ou celui de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- il devra être justifié de la compétence du signataire de l’arrêté litigieux ;
- cet arrêté n’a pas été précédé d’un examen complet de sa situation et est insuffisamment motivé ;
- la préfecture devra justifier de la régularité de la procédure de consultation du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit puisque son auteur s’est cru lié par l’avis de ce collège ;
- il méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 423-23 du même code ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du même code ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations.
Le préfet des Côtes-d’Armor, auquel la procédure a été transmise, n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vennéguès,
- et les observations de Me Le Bihan, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant géorgien né en 1981 est, selon ses déclarations, entré en France le 12 octobre 2019 muni d’un passeport délivré par les autorités géorgiennes valable jusqu’au 10 mai 2029. Sa demande d’asile, enregistrée le 12 novembre 2019, a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 11 mai 2020 puis par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile du 2 octobre 2020. En revanche, sa demande de titre de séjour pour raison médicale présentée le 17 octobre 2019 a été satisfaite par la délivrance d’un titre valable jusqu’au 24 mai 2021 puis renouvelé jusqu’au 27 juin 2022. Le 31 mai 2022 puis à nouveau le 3 février 2025, M. A… a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Le 16 septembre 2022 puis le 9 avril 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que le défaut de prise en charge de son état de santé pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que, compte tenu de l’offre de soins et des caractéristiques du système de santé en Géorgie, il pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, ajoutant que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers ce pays. Par l’arrêté attaqué du 8 juillet 2025, le préfet des Côtes-d’Armor a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office et lui a fait interdiction de retourner en France pour une durée de deux ans.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. M. A… justifiant avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué, il convient de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la compétence du signataire de l’arrêté contesté :
3. Le préfet des Côtes-d’Armor a donné délégation, selon arrêté du 25 novembre 2024, dûment publié au recueil des actes administratifs spécial n° 22-2024-262 de la préfecture et disponible sur le site internet de celle-ci, à M. Georges Salaün, secrétaire général de la préfecture, aux fins, dans son article 1er, de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet à l’exclusion de certains d’entre eux au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées contenues dans l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant refus de renouvellement du titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
4. En premier lieu, l’arrêté litigieux mentionne les textes dont il fait application et énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, mettant à même le requérant de comprendre les raisons pour lesquelles sa demande de titre de séjour est rejetée, une mesure d’éloignement est prononcée à son encontre et le pays de renvoi est fixé. Il est ainsi suffisamment motivé sur le plan formel.
5. En deuxième lieu, l’arrêté contesté retrace avec suffisamment de détails le parcours du requérant depuis son entrée sur le territoire français. De même, il expose sa situation personnelle et familiale, ainsi que, dans les limites imposées par le respect du secret médical, son état de santé, ce qui témoigne d’un examen sérieux de la situation de l’intéressé préalablement aux décisions contestées, sans qu’ait d’incidence à ce sujet la circonstance que ne soient pas mentionnés le fait que le fils du requérant ait également sollicité le bénéfice d’un titre de séjour ni l’absence d’antécédent d’inexécution d’une mesure d’éloignement ou de menace pour l’ordre public. Le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation du requérant doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical (…) est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (…) ». L’article R. 425-13 de ce code dispose que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. / (…) ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté susvisé du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 6 du même arrêté : « Au vu du rapport médical (…) un collège de médecins (…) émet un avis (…) précisant : / a) si l’état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (…) / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ». Il résulte de ces dispositions que la régularité de la procédure, qui constitue une garantie pour l’examen des droits de l’intéressé, implique que les documents soumis à l’appréciation du préfet comportent l’avis du collège de médecins et soient établis de manière telle que, lorsqu’il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l’avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par un collège de médecins conformément aux dispositions réglementaires précitées.
7. Il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a émis son avis le 9 avril 2025, soit moins de trois mois après que le requérant a transmis le certificat médical de son médecin du 20 février 2025, au vu d’un rapport médical daté du 3 mars 2025 établi par un médecin de cet établissement ne faisant pas partie du collège ayant délibéré. L’avis est par ailleurs signé par les trois médecins ayant pris part à la délibération. Ainsi, le moyen tiré de ce que la procédure de consultation du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas été respectée ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et s’il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l’impossibilité pour ce dernier de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
9. Il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet des Côtes-d’Armor se serait cru, à tort, lié par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A… souffre d’une maladie chronique congénitale (hémophilie A sévère) lui ayant jusqu’à présent causé des complications articulaires nécessitant la pose d’une prothèse de la hanche et des deux genoux, que son état général est stabilisé et justifie un traitement prophylactique antihémorragique ainsi qu’une consultation spécialisée d’hématologie tous les six mois. Le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé nécessitait bien une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, il pourrait y bénéficier d’un traitement approprié. Il a aussi considéré que l’état de santé du requérant lui permettait de voyager sans risque vers ce pays.
11. Pour contester cet avis et soutenir qu’il ne pourrait pas bénéficier des soins appropriés à son état de santé en Géorgie, M. A… se borne à produire un certificat daté du 6 septembre 2019 émanant du centre de chirurgie expérimentale et clinique K. Eristavi indiquant que l’endoprothèse articulaire nécessitée alors par son état de santé ne pouvait être réalisée en Géorgie faute de chirurgien orthopédiste qualifié et en l’absence d’expérience. Alors que l’Office français de l’immigration et de l’intégration indique qu’il existe en Géorgie, selon la fédération mondiale de l’hémophilie, cinq centres experts de prise en charge de cette pathologie, et que plusieurs traitements sont référencés dans ce pays, le seul élément invoqué par le requérant, antérieur aux interventions dont il a bénéficié depuis qu’il séjourne sur le territoire français et aux avis successivement émis par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en 2022 et 2025, n’est pas de nature à caractériser une méconnaissance des dispositions précitées au point 6 de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par le préfet des Côtes-d’Armor en refusant de renouveler le titre de séjour précédemment délivré à M. A… sur leur fondement.
12. En cinquième lieu, selon les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
13. En l’espèce, M. A… séjourne en France depuis octobre 2019. Pour autant, comme l’a indiqué le préfet des Côtes-d’Armor en examinant spontanément son droit au séjour au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il n’était saisi d’aucune demande sur leur fondement, l’entrée en France de l’intéressé est récente (octobre 2019) et il ne justifie d’aucune intégration socio-professionnelle ni même de liens personnels ou familiaux en France suffisamment étroits et intenses, même s’il invoque la présence de son fils né en 2003 mais sans en justifier, alors qu’il ne conteste pas être marié à une compatriote restée en Géorgie. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la décision de refus de séjour ne méconnaît pas les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du même code. Cette même décision comme l’obligation de quitter le territoire français qui est faite au requérant ne contreviennent pas davantage aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions portant refus de renouvellement du titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour :
15. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…), l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…)».
16. D’une part, contrairement à ce que soutient le requérant, la seule circonstance que l’arrêté ne mentionne pas expressément qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne présente pas de menace pour l’ordre public ne signifie pas que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français soit insuffisamment motivée ou qu’elle n’aurait pas été précédée d’un examen suffisant de sa situation ;
17. D’autre part, c’est manifestement en raison d’une simple erreur de plume, sans incidence sur la légalité de l’interdiction de retour, que l’arrêté mentionne « la nature de l’ancienneté des liens avec la France » et non la nature et l’ancienneté des liens avec la France.
18. Enfin, la circonstance que M. A… séjourne en France depuis environ six ans et que son fils né en 2003 y serait présent ne suffit pas à caractériser l’erreur d’appréciation qu’aurait commise le préfet des Côtes-d’Armor en lui faisant interdiction de retourner en France pendant deux ans, étant rappelé qu’il est loisible à l’intéressé de solliciter l’abrogation de cette mesure une fois qu’il aura exécuté la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
19. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent en conséquence être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Le préfet des Côtes-d’Armor n’étant pas la partie perdante à la présente instance, les conclusions de M. A… présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent nécessairement être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet des Côtes-d’Armor et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
M. Desbourdes, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le président rapporteur,
signé
P. Vennèguès
L’assesseure la plus ancienne dans le grade,
signé
C. Pellerin
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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