Rejet 16 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 16 juin 2025, n° 2415263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2415263 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2415263 enregistrée le 9 juin 2024, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 avril 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’en refusant de lui délivrer un récépissé, le préfet de police a méconnu l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
II. Par une requête n° 2424742 enregistrée le 15 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser cette somme.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée de défaut d’examen ;
— elle est entachée d’erreur matérielle ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 15 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benhamou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 15 janvier 1997, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 25 avril 2024. Il demande par les présentes requêtes, d’une part, l’annulation de la décision du 25 avril 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour et, d’autre part, l’annulation de l’arrêté du 29 août 2024, par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2415263 et 2424742, présentées par M. A concernent la même demande de titre de séjour et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un récépissé :
3. Par un arrêté du 29 août 2024, le préfet de police de Paris a explicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A. Par conséquent, la requête tendant à l’annulation du refus de lui délivrer un récépissé a perdu son objet et il n’y a pas lien d’y statuer.
En ce qui concerne l’arrêté du 29 août 2024 :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Véronique de Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, dont relèvent les décisions attaquées, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 435-1, et mentionne avec suffisamment de précisions les éléments relatifs à la situation administrative et personnelle du requérant. Elle précise notamment que M. A est entré en France le 15 octobre 2020 selon ses déclarations et produit à l’appui de sa demande un cerfa de demande d’autorisation de travail pour le métier de cuisinier en contrat à durée indéterminée. Ainsi, la décision contestée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Les moyens tirés de l’insuffisance de la motivation et du défaut d’examen doivent, par suite, être écartés.
6. En troisième lieu, si M. A soutient que la décision attaquée serait entachée d’erreur matérielle et d’erreur de droit dès lors qu’il serait présent en France depuis plus de quatre ans, il ressort des pièces dossier, et notamment de la feuille de salle remplie lors de sa demande de titre de séjour, qu’il déclare être entré en France le 15 octobre 2020. Par suite, le moyen tiré de l’erreur matériel des faits et d’erreur de droit doivent être écartés.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A déclare être entré en France le 15 octobre 2020, être célibataire et sans charge de famille et que ses parents résident au Bengladesh. S’il soutient être cuisinier et être inséré en France depuis plusieurs années où il aurait noué des liens personnels et professionnels, il ne produit aucune pièce jointe à l’appui de ses allégations et ne met ainsi pas le juge en mesure d’apprécier leur portée, alors qu’il lui appartient, dans le cadre du recours pour excès de pouvoir qu’il a exercé à l’encontre d’une décision lui faisant grief, de développer une argumentation construite suffisamment étayée par des éléments factuels établis. Par suite, eu égard à l’absence de toute pièce produite à l’appui de la requête introduite en son nom, à la durée et aux conditions de son séjour en France, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ainsi que celui tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que ses conclusions aux fins d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOULe président,
signé
J. SORINLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2415263, 2424742/2-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Retrait ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Au fond ·
- Suspension ·
- État ·
- Fonction publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Expulsion du territoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Menaces
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Attaque ·
- Erreur de droit ·
- Départ volontaire
- Territoire français ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Retrait ·
- Titre ·
- Illégalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ville ·
- Politique ·
- Délinquance ·
- Garde des sceaux ·
- Jeunesse ·
- Sécurité ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Créance ·
- Commune
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Motif légitime ·
- Parlement européen ·
- Annulation ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice
- Université ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Enseignement supérieur ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Jury ·
- Clerc
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Logement ·
- Maire ·
- Salubrité ·
- Habitation ·
- Santé publique ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Préjudice ·
- Ventilation
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Secteur privé ·
- Garde des sceaux ·
- Administration pénitentiaire ·
- Délai ·
- Agent public ·
- Demande ·
- Public
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Ressortissant étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle ·
- Référé ·
- Enregistrement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.