Non-lieu à statuer 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 17 mars 2025, n° 2410688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2410688 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice à titre provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou dans l’hypothèse où il ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un vice de forme dès lors que la signature est illisible et ne permet pas de vérifier l’identité et la compétence de son auteur ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation particulière ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 février 2025.
Par une décision du 8 novembre 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Trottier, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant algérien né le 17 août 1989, déclare être entré en France en mars 2024 et s’y être maintenu continuellement depuis. Après avoir été interpellé par les services de police alors qu’il était démuni d’un titre de séjour en cours de validité, le préfet des Bouches-du-Rhône, par un arrêté du 15 septembre 2024, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 8 novembre 2024, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant à obtenir l’aide juridictionnelle à titre provisoire, qui a perdu son objet en cours d’instance.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
3. D’une part, l’arrêté attaqué du 15 septembre 2024 a été signé par M. A D, sous-préfet de l’arrondissement d’Istres, qui bénéficiait d’une délégation, accordée par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône n° 13-2023-10-10-00005 du 10 octobre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit dès lors être écarté.
4. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la décision attaquée, M. A D, sous-préfet de l’arrondissement d’Istres, est identifiable. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette signature serait illisible doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
6. Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comprend une motivation en droit et en fait de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prononcée à l’égard de M. B. Le préfet des Bouches-du-Rhône, après avoir mentionné les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a retenu à cet égard que l’intéressé est entré en France en mars 2024, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il est célibataire, sans enfant et qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’interdiction de retour ne peut qu’être écarté. Compte tenu de cette motivation, cette décision n’est pas davantage entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. M. B, qui soutient être entré en France en mars 2024 et ne justifie donc que d’un séjour très récent sur le territoire français à la date de l’arrêté contesté, fait valoir qu’il justifie de ses liens familiaux en France et que sa tante, chez qui il est hébergé, ainsi que ses cousins, résident en France en situation régulière. Toutefois, l’intéressé est célibataire, sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales et personnelles en Algérie. Enfin, si le requérant se prévaut de sa participation à des cours de français depuis le 12 septembre 2024, cette seule circonstance ne suffit pas à justifier d’une insertion sociale et professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point précédent, et eu égard à la faible ancienneté du séjour du requérant sur le territoire français, inférieure à six mois à la date de l’arrêté en litige, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché la décision d’interdiction de retour d’une durée d’un an d’une erreur d’appréciation. Les seules circonstances qu’il disposerait de garanties de représentation suffisantes, dès lors qu’il a un passeport en cours de validité et une résidence stable, demeurent à cet égard sans influence.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de M. B à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Rodolphe Prezioso et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Trottier, président,
— Mme Le Mestric, première conseillère,
— Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le MestricLe président-rapporteur,
signé
T. Trottier
La greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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