Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 7 mai 2026, n° 2431700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431700 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024 sous le n° 2431700/6-3 ainsi qu’un mémoire enregistré les 28 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 octobre 2024 par laquelle la présidente de la commission disciplinaire de première instance de la fédération française des sports de glace a prononcé à son encontre une mesure conservatoire en extrême urgence portant interdiction de participer à toute manifestation y compris à des compétitions à compter de la notification de la décision attaquée jusqu’à la notification de la décision de la commission disciplinaire fédérale ;
2°) de mettre à la charge de la fédération française des sports de glace une somme de 6 912 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 12.1 du règlement disciplinaire fédéral, dès lors que les conditions requises pour qu’une mesure conservatoire soit prise par le président de la commission disciplinaire de première instance ne sont pas réunies ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors qu’il n’a pas pu faire valoir ses observations alors que l’urgence n’est pas caractérisée et qu’aucune disposition législative particulière ne permet de déroger à cette exigence.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 octobre 2025 et 9 janvier 2026, la fédération française des sports de glace conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
II – Par une requête enregistrée le 13 juin 2025 sous le n° 2516549 ainsi qu’un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 29 août 2025 et 26 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 février 2025 par laquelle la commission disciplinaire d’appel de la fédération française des sports de glace a confirmé la décision de la commission disciplinaire de première instance du 23 décembre 2024 prononçant à son encontre une sanction d’interdiction de participer ou d’assister, directement ou indirectement, à l’organisation ou au déroulement des compétitions et manifestations sportives de toute nature autorisées ou organisées par la fédération française des sports de glace pour une durée de quatre mois, dont deux mois avec sursis, avec une durée de deux ans de délai probatoire ;
2°) de mettre à la charge de la fédération française des sports de glace une somme de 8 484 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure disciplinaire est viciée de façon substantielle, faute pour la présidente de la fédération française des sports de glace d’avoir préalablement saisi le comité d’éthique et de déontologie ;
- la décision attaquée méconnaît le principe de légalité des délits et des peines dans la mesure où les infractions retenues par la commission ne sont pas mentionnées dans les textes parmi celles pouvant être poursuivies en matière disciplinaire ;
- elle méconnaît le principe selon lequel une sanction disciplinaire ne peut être aggravée sur le seul recours de la personne qui en est l’objet ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 octobre 2025 et 9 avril 2026, la fédération française des sports de glace conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A… une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Le président de la conférence des conciliateurs du Comité national olympique et sportif français a transmis le 23 février 2026, conformément aux dispositions de l’article R. 141-24 du code du sport, la proposition de conciliation soumise aux parties le 6 mai 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des sports ;
- le règlement disciplinaire et la charte d’éthique et de déontologie de la fédération française des sports de glace ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Koutchouk,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
- et les observations de Me Broyer, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, athlète de haut niveau dans la discipline de sports de glace appelée « short track » et licencié de la fédération française des sports de glace, a fait l’objet d’un signalement en octobre 2024 de la part du directeur technique national auprès de la présidente de la fédération en raison d’agissements auprès de jeunes sportifs depuis 2020 au titre de ses activités d’accompagnateur bénévole. Par un courrier électronique du 15 octobre 2024, la présidente de la fédération française des sports de glace a saisi la commission disciplinaire de première instance de l’engagement de poursuites à l’encontre de M. A… pour des faits susceptibles d’être constitutifs d’une infraction aux statuts et règlements de la fédération et d’un manquement aux principes et valeurs, à l’éthique et à la déontologie sportive résultant de la charte fédérale d’éthique et de déontologie. Dans un premier temps, par une décision du 17 octobre 2024, la présidente de la commission disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre de M. A…, en application de l’article 12.1 du règlement disciplinaire de la fédération française des sports de glace, une mesure conservatoire en extrême urgence lui interdisant de participer à toute manifestation, y compris à des compétitions, jusqu’à la notification de la décision de la commission disciplinaire fédérale. Saisi par M. A…, le conciliateur de la conférence des conciliateurs du Comité national olympique sportif français a proposé de lever la suspension provisoire compte tenu de l’appréciation qu’il a faite de la nullité de la procédure pour vice de forme. La fédération française des sports de glace s’étant opposée à la mesure de conciliation ainsi proposée, M. A… saisit le tribunal par la requête n° 2431700 aux fins de contester la décision du 17 octobre 2024. Dans un deuxième temps, la commission disciplinaire de première instance a, le 23 décembre 2024, relaxé M. A… des faits de dénigrements et de violences verbales pour les saisons 2020 à 2024 et l’a reconnu coupable, au cours de la saison 2023-2024, d’abus d’autorité, de pressions psychologiques, de propos vexatoires et de comportements inappropriés. Elle a par conséquent condamné M. A… à une interdiction temporaire de quatre mois, dont deux avec sursis, de participer ou assister, directement ou indirectement, à l’organisation ou au déroulement des compétitions et manifestations sportives, de toute nature, autorisées ou organisées par la fédération, la sanction étant accompagnée d’une période probatoire de deux ans et de sa publication anonymisée sur le site internet de la fédération. Par décision du 14 février 2025, la commission disciplinaire d’appel de la fédération française des sports de glace a confirmé la décision de première instance et rejeté l’appel formé par M. A…. Celui-ci a saisi la conférence des conciliateurs du Comité national olympique et sportif français qui, par une proposition du 6 mai 2025, a suggéré de rapporter la décision de la commission disciplinaire d’appel. La fédération française des sports de glace s’étant opposée à cette proposition dans le délai prévu par l’article R. 141-23 du code du sport, M. A… demande au tribunal, par la requête n° 2516549, d’annuler la décision du 14 février 2025.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2431700 et n° 2516549 ont été introduites par le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par conséquent, de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 17 octobre 2024 :
Aux termes de l’article 12.1 du règlement disciplinaire de la fédération française des sports de glace : « Lorsque les circonstances le justifient, notamment au regard de la gravité des faits, l’organe disciplinaire de première instance peut prononcer à l’encontre de la personne poursuivie, à tout moment de la procédure disciplinaire de première instance (et par conséquent sans avoir à attendre l’aboutissement de son éventuelle phase d’instruction) et par décision motivée, l’une des mesures conservatoires suivantes : / (…) ; 3° interdiction provisoire de participer aux manifestations, au sens de l’article 5.1 du règlement intérieur ; / (…). En cas d’extrême urgence et au regard de la gravité des faits, le président de la commission disciplinaire de première instance peut prendre l’une des mesures susvisées, après avoir consulté les membres de cet organe par voie électronique. »
Il ressort de la décision attaquée que, pour prendre en extrême urgence une mesure conservatoire d’interdiction de participation à toute manifestation, y compris à des compétitions, la présidente de la commission disciplinaire de première instance de la fédération française des sports de glace a estimé que la sélection de M. A… pour la compétition de l’ISU world tour lui permettrait d’entrer en contact avec certains athlètes concernés par les agissements qui lui sont reprochés, la gravité des faits en litige consistant en des violences verbales, abus d’autorité, pressions psychologiques et comportements inappropriés vis-à-vis de mineurs devenus jeunes majeurs durant les saisons 2020-2021, 2021-20222, 2022-2023 et 2023-2024 et étant attestés, selon cette décision, par des témoignages de l’équipe médicale et de la direction technique nationale.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que si M. A… avait réussi, lors des compétitions de la Bormio Cup du 4 au 6 octobre 2024, à se qualifier pour les deux compétitions internationales de l’ISU World Tour se tenant à Montréal du 25 au 27 octobre et du 1er au 3 novembre 2024, dont les résultats étaient déterminants pour la suite de la saison 2024-2025, les trois autres athlètes sélectionnés pour participer à la même compétition ont tous démenti, par des pièces produites par M. A… et non utilement contestées par la défense sur ce point, l’existence de toute tension avec celui-ci ou de faits pouvant être sanctionnables au plan disciplinaire les concernant. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. A… n’ayant pu s’entraîner avec le reste du groupe France à Bormio, ses contacts avec les autres athlètes y compris juniors ou ne participant pas à l’ISU World Tour étaient, de fait, limités ou inexistants. Il s’en déduit, ainsi que l’a au demeurant relevé le conciliateur du Comité national olympique et sportif français, que si, en l’état de l’instruction présentée devant la commission disciplinaire de première instance, la gravité des faits reprochés à M. A… n’était pas contestable, en revanche, la condition d’extrême urgence autorisant la seule présidente de la commission à prendre une mesure conservatoire sans que la commission se réunisse et statue collégialement sur celle-ci, n’était pas réunie, alors que les conséquences d’une telle décision d’interdiction, empêchant M. A… de participer aux compétitions internationales à Montréal, était de nature à compromettre définitivement la saison sportive du requérant. M. A… est donc fondé à soutenir que la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente et, partant, à en demander l’annulation.
En ce qui concerne la décision du 14 février 2025 :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Pour confirmer la sanction prononcée par la commission disciplinaire de première instance et estimer que les faits d’abus d’autorité, de pressions psychologiques, de propos vexatoires et de comportements inappropriés étaient caractérisés pour la saison 2023-2024, la commission disciplinaire d’appel s’est fondée sur les témoignages de l’équipe médicale, de ceux des membres de la direction technique nationale et de certains athlètes. Elle a ainsi mentionné le témoignage d’une kinésithérapeute en date du 9 décembre 2024 faisant état de la pression mise en place dans le monde du short track par les athlètes seniors sur les nouveaux jeunes voire sur les très jeunes athlètes arrivant en sélection, pression dont elle a pu vérifier l’existence lors de la compétition de Gdank (Pologne) en 2024, où elle était officiellement présente et où de nombreux jeunes compétiteurs sont venus la trouver en pleurs le soir à l’hôtel afin de trouver appui et réconfort auprès d’elle à la suite des pressions qui auraient été exercées à leur encontre par, notamment, M. A…. La commission a également relevé que, selon le médecin de l’équipe, les athlètes du groupe France avaient retrouvé de la sérénité depuis leur installation dans le nouveau camp d’entraînement en Italie hors la présence du requérant et que certains jeunes avaient indiqué ne plus avoir peur lorsqu’ils venaient à l’entraînement depuis que M. A…, qui n’avait pas suivi le groupe à Bormio, ne pouvait plus remettre en cause les séances d’entraînement. La commission disciplinaire d’appel relève également que le directeur technique national ainsi que son adjointe ont recueilli le témoignage de plusieurs athlètes qui ont indiqué avoir été victimes de pressions psychologiques de la part du mis en cause. Ainsi, la directrice technique nationale adjointe a précisé avoir réalisé, après les entretiens menés avec les juniors, qu’une grande partie du groupe d’athlètes exprimait une souffrance psychologique et évoquait des pressions psychologiques subies du fait des seniors et notamment de pressions de la part du requérant. La commission mentionne enfin le courrier d’alerte adressé le 15 octobre 2024 par le directeur technique national à la présidente de la fédération française des sports de glace demandant, au nom de la crédibilité de l’institution fédérale, que celle-ci prenne ses responsabilités en empêchant définitivement M. A… de nuire au groupe et plus largement à la fédération. La commission disciplinaire d’appel a, à cet égard, estimé qu’elle n’avait pas de motifs sérieux permettant de remettre en cause la valeur probante des témoignages de l’équipe médicale et de l’équipe de la direction technique nationale.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que les témoignages fondant les sanctions sont, dans leur ensemble, indirects et très peu circonstanciés quant à la nature exacte des faits d’abus d’autorité, de pressions psychologiques, de propos vexatoires et de comportements inappropriés qui doivent être imputés spécifiquement à M. A… au cours de la saison 2023-2024. S’agissant des témoignages rédigés par les membres de la direction technique nationale tels que mentionnés au point précédent, il y a lieu, compte tenu du contexte conflictuel opposant ses membres et M. A…, de les considérer, en l’absence d’autre témoignages directs des comportements reprochés à l’intéressé, comme revêtus d’une force insuffisamment probante de nature à établir par eux-mêmes les faits dénoncés, ainsi que le relève au demeurant le conciliateur du Comité national olympique et sportif français. S’agissant par ailleurs des témoignages d’athlètes produits par la défenderesse, il y a lieu de relever que M. A… apporte au dossier, sans être contredit sur ce point, un ensemble d’échanges avec les de nombreux autres athlètes membres du « groupe France » qui sont de nature à mettre en doute l’affirmation selon laquelle son absence du camp d’entrainement en Italie aurait permis au groupe de vivre plus sereinement. En outre, si M. A… a adopté un comportement distant l’égard des athlètes juniors, comme le relève la commission disciplinaire d’appel, il est constant que celui-ci l’a été à la suite de remarques qui lui ont été faites quant à son implication inappropriée dans l’entrainement des jeunes athlètes. Un tel comportement ne peut dès lors, être qualifié de fautif.
Dans ces conditions, eu égard à l’imprécision générale portant sur les faits reprochés à M. A… et à l’absence de témoignage direct reflétant une participation personnelle de celui-ci aux faits qui lui sont reprochés, M. A… est fondé à soutenir que la matérialité des faits susceptibles d’être qualifiés d’abus d’autorité, de pressions psychologiques, de propos vexatoires et de comportements inappropriés qui lui seraient imputables directement et personnellement et qui fondent la décision litigieuse n’est pas établie.
Il y a lieu, par conséquent, d’annuler la décision du 14 février 2025 de la commission disciplinaire d’appel de la fédération française des sports de glace.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la fédération française des sports de glace la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la présidente de la commission disciplinaire de première instance de la fédération française des sports de glace du 17 octobre 2024 est annulée.
Article 2 : La décision de la commission disciplinaire d’appel de la fédération française des sports de glace du 14 février 2025 est annulée.
Article 3 : La fédération française des sports de glace versera à M. A… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la fédération française des sports de glace et au comité national olympique et sportif français.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
Koutchouk
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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