Annulation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 23 mai 2025, n° 2511618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, M. A B, représenté par Me Père, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 23 avril 2025, par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil rétroactivement à compter du 9 novembre 2022 dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut, de le condamner à lui verser la même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de non-admission à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’entretien d’évaluation de sa situation ;
— le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
— l’OFII n’a pas procédé à examen sérieux de sa situation personnelle ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d 'appréciation de sa situation et ne tient pas compte de sa situation de vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit au regard de l’article L 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 20§5 de la directive n°2013/33/UE.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hnatkiw, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hnatkiw ;
— et les observations de Me Père, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan, a présenté le 16 avril 2025 auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de Paris, une demande d’asile enregistrée en procédure Dublin, qui est en fait une demande de réexamen de sa demande d’asile. Le 23 avril 2025, l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’il a sollicité à nouveau l’asile après avoir été transféré vers le pays responsable. Par la présente requête, le requérant demande l’annulation de la décision du 23 avril 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants: 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3; 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9; 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes; 4° Il a dissimulé ses ressources financières; 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale; 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes (). ".
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 de ce même code : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : ()3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (). « . Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 551-13 de ce code : » Le versement de l’allocation prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles L. 743-1 et L. 743-2 a pris fin ou à la date du transfert effectif vers un autre Etat si sa demande relève de la compétence de cet Etat. "
6. Si M. B avait bénéficié des conditions matérielles d’accueil qu’elle avait acceptées, l’interruption du bénéfice de ces conditions, en application des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est intervenue de plein droit en raison de son transfert vers le pays responsable de sa demande. M. B est revenu en France et a déposé une nouvelle demande d’asile le 16 avril 2025. Par suite, M. B ne bénéficiant plus des conditions matérielles d’accueil en France, il appartenait au directeur de l’OFII, non pas d’en prononcer le retrait, mais de déterminer si, de retour en France pour y solliciter l’asile, il pouvait bénéficier à nouveau de ces droits, en application des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que M. B est fondé à soutenir que le directeur de l’OFII, en décidant de lui retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en application des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a entaché sa décision d’une erreur de droit.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du directeur de l’OFII portant cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil de M. B doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le directeur de l’OFII réexamine la situation de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Sous réserve de l’admission définitive de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pere, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Pere de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
D E C I D E
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision en date du 16 avril 2025 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a notifié à M. B la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de M. B, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera une somme de 1 000 (mille) euros à Me Pere au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration
Rendu public par mise à disposition au greffe le mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. HNATKIWLa greffière,
signé
N. TABANI
La République mande et ordonne au ministère de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2511618/8
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