Rejet 15 mai 2025
Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 12 mars 2025, n° 2500750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500750 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, la société par actions simplifiée « Marina du Vieux-port de Cannes », prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Me Hennette-Jaouen, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre aux sociétés « William Yacht Service » et « Bin Roudhan Company Limited » de libérer immédiatement l’aire de carénage qu’elles occupent sur le Vieux-Port de Cannes avec la présence du navire « M/A », dont la société « Bin Roudhan Company Limited » est propriétaire, sous astreinte de 50 000 euros hors taxes par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge des sociétés « William Yacht Service » et « Bin Roudhan Company Limited » la somme de 1 500 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— sa demande est recevable dans la mesure où, en tant que concessionnaire de service public, elle est en droit de demander par la voie du référé l’expulsion d’un occupant sans titre du domaine public ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’occupation irrégulière du domaine public empêche le démarrage de travaux publics de réaménagement du terre-plain « Laubeuf » sur l’aire de carénage du Vieux-port de Cannes, dont le commencement était prévu le 6 janvier 2025 ;
— la mesure sollicitée est utile dans la mesure où elle permettrait de réaliser des travaux nécessaires au bon fonctionnement du service public portuaire concédé ;
— la mesure sollicitée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que l’occupation sans droit ni titre du domaine public portuaire est avérée, et elle ne fait par ailleurs obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2025, la société par actions simplifiée « William Yacht Service » et la société de droit des îles Caïmans « Bin Roudhan Company Limited », prises en les personnes de leurs représentants légaux en exercice et représentées par Me Boubaker, concluent principalement à l’irrecevabilité de la requête (en raison de la « conduite versatile » de la société requérante), subsidiairement à son rejet au fond, plus subsidiairement à ce qu’il soit accordé un délai d’un mois pour évacuer le navire en cause, et à la mise à la charge de la société requérante la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les sociétés soutiennent que les conditions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies :
* en l’absence d’urgence, l’exécution des travaux sur le port n’étant pas entravée, et la fermeture de l’aire de carénage ayant été plusieurs fois reportée en raison des agissements de la société requérante ;
* en l’absence d’utilité, compte tenu de la date prévue pour la libération des lieux en cause par le navire « M/A » est le 31 mars 2025 ;
* et en l’absence d’obligation non sérieusement contestable, dès lors que la société requérante a manqué de diligence en donnant des informations contradictoires sur l’échéance pour la fermeture de l’aire de carénage et le commencement de l’exécution des travaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mars 2025 à 14 heures 30, tenue en présence de Mme Bahmed, greffière :
— le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés ;
— les observations de Me Hennette-Jaouen, pour la société requérante, qui persiste dans ses écritures et soutient en outre que la présence du navire en litige comporte des risques en termes de sécurité du fait de la cohabitation avec le chantier des travaux qui ont démarré ainsi qu’en termes d’environnement compte tenu des déchets générés, que les travaux sur l’aire de carénage ont débuté et qu’ils sont soumis à un planning contraint, et que le navire en litige est le seul à se maintenir sur les lieux ;
— et les observations de Me Boubaker, pour les sociétés William Yacht Service et Bin Roudhan Company Limited, qui persistent également dans leurs écritures et soutiennent en outre que la présence de leur navire en cohabitation avec les travaux réalisés sur l’aire de carénage perdure depuis plusieurs mois, qu’il n’y a donc pas d’entrave à l’exécution desdits travaux, et qu’en tout état de cause leur navire quitter les lieux occupés à la date du 31 mars 2025 sous réserve de la réalisation complète des travaux dont il fait l’objet.
Après avoir, à l’issue de l’audience publique, prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public. Il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ».
3. Par la présente requête, la société par actions simplifiée « Marina du Vieux-port de Cannes », gestionnaire exploitante du Vieux-port de Cannes par acte de concession conclu le 11 février 2022 avec la commune de Cannes, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre sous astreinte aux sociétés « William Yacht Service » et « Bin Roudhan Company Limited » de libérer immédiatement l’aire de carénage qu’elles occupent sur le Vieux-Port de Cannes avec la présence du navire « M/A », dont la société Bin Roudhan Company Limited est propriétaire.
Sur la recevabilité :
4. Si les sociétés William Yacht Service et Bin Roudhan Company Limited soutiennent que la requête serait irrecevable en raison de la « conduite versatile » de la société requérante, cette circonstance ne saurait, en tout état de cause, constituer une cause d’irrecevabilité des conclusions de ladite requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. La société requérante fait valoir, à l’appui de sa demande formée au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’après l’expiration de l’autorisation d’occupation du domaine public portuaire qui lui avait été consentie, la société William Yacht Service s’est maintenue sans titre dans l’aire de carénage du Vieux-port de Cannes et y a entrepris des travaux de peinture sur le navire « M/A », dont la société Bin Roudhan Company Limited est propriétaire, alors qu’elle était parfaitement informée de l’imminence du commencement de travaux publics sur les lieux occupés. En l’absence de libération des lieux, la société requérante a, en dernier lieu, par courrier du 30 décembre 2024, mis en demeure la société William Yacht Service de libérer l’aire de carénage avant le 8 janvier 2025. Il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux de commissaire de justice versés par la société requérante, qu’il a été constaté, en dernier lieu le 10 mars 2025, que le navire susmentionné continuait, ainsi qu’une cabane de chantier à ses côtés, à occuper illégalement le domaine public. Premièrement, la société requérante entend établir l’urgence en soutenant que l’occupation irrégulière de l’aire de carénage par le navire bloque l’avancement des travaux de réaménagement de la zone dite du terre-plein « Laubeuf » du Vieux-Port de Cannes, prévus par le contrat de concession conclu avec la commune, comme l’a confirmé la société Fayat Bâtiment, en charge des travaux, par courriel du 14 janvier 2025, alors que la déclaration d’ouverture de chantier date du 6 janvier 2025. Si les sociétés défenderesses font valoir pour leur part que, compte tenu de l’ampleur des travaux à réaliser sur le Vieux-port de Cannes, la surface occupée par le navire litigieux est très limitée au regard de cette ampleur et ne fait ainsi aucunement obstacle à l’exécution des travaux, cette circonstance, à la supposer établie, alors que la société requérante fait valoir à la barre que la présence du navire en litige comporte des risques en termes de sécurité du fait de la cohabitation avec le chantier des travaux qui ont démarré ainsi qu’en termes d’environnement compte tenu des déchets générés, ne saurait, par elle-même, faire regarder l’urgence alléguée comme non établie, l’aire de carénage du Vieux-port de Cannes devant en tout état de cause être libérée afin de permettre le bon déroulement des travaux. Deuxièmement, les sociétés William Yacht Service et Bin Roudhan Company Limited étant dépourvues de titre d’occupation du domaine public en cause, la mesure sollicitée par la société requérante est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Cependant, les sociétés défenderesses font valoir, d’une part, que l’achèvement des travaux sur le navire litigieux est vital pour la société William Yacht Service, dont le chiffre d’affaires annuel est de 550 000 euros alors que la valeur des travaux en cause est de 474 550 euros hors taxes, et, d’autre part, que des acomptes ont déjà été servis aux sous-traitants et que plus de quinze salariés sont intervenus sur le navire dont quatre salariés travaillant quotidiennement sur le chantier, y compris de nuit. Cette circonstance implique qu’un délai, le plus bref possible, soit laissé pour l’achèvement des travaux en cause. Par suite, les conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’enjoindre aux sociétés William Yacht Service et Bin Roudhan Company Limited, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, de libérer les lieux qu’elles occupent irrégulièrement sur l’aire de carénage du Vieux-Port de Cannes avec la présence du navire « M/A » et du matériel de chantier attenant.
Sur les frais liés au litige :
6. Une somme de 1 500 euros chacune est mise à la charge des sociétés William Yacht Service et Bin Roudhan Company Limited, au profit de la société requérante, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint aux sociétés William Yacht Service et Bin Roudhan Company Limited, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, de libérer immédiatement les lieux qu’elles occupent irrégulièrement sur l’aire de carénage du Vieux-Port de Cannes avec la présence du navire « M/A » et du matériel de chantier attenant.
Article 2 : Les sociétés William Yacht Service et Bin Roudhan Company Limited verseront la somme de 1 500 euros chacune à la société par actions simplifiée Marina du Vieux-port de Cannes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Marina du Vieux-port de Cannes, à la société William Yacht Service, à la société Bin Roudhan Company Limited et à la commune de Cannes.
Copie en sera adressé au préfet des Alpes-Maritimes
Fait à Nice, le 12 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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