Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 avr. 2026, n° 2611551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611551 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre sans délai l’exécution de la décision de sanction prise à son encontre par le directeur de l’agence France Travail Ile-de-France, suspendant le versement de son allocation à hauteur de 50 % pour une durée d’un mois à partir du 24 mars 2026 ;
2°) d’enjoindre à France Travail de réexaminer sa situation dans un délai de 72 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner in solidum France Travail et l’agent responsable du traitement de son dossier à lui verser une provision de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et procédure abusive ;
4°) de mettre à la charge de France Travail la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que la décision le place dans une situation de précarité aggravée ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale de rechercher un emploi, au principe du contradictoire et au droit à une décision motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre sans délai l’exécution de la décision de sanction prise à son encontre par le directeur de l’agence France Travail Ile-de-France, suspendant le versement de son allocation à hauteur de 50 % pour une durée d’un mois à partir du 24 mars 2026 et d’enjoindre sous astreinte à France Travail de réexaminer sa situation.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou mal fondée.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
4. Pour caractériser l’urgence, M. B… se borne à se prévaloir de ce que la décision le place dans une situation de précarité aggravée, sans nulle précision relative à sa situation financière, ni à d’éventuelles difficultés à faire face au paiement de ses charges. Dans ces conditions, M. B… ne justifie pas, en l’état de l’instruction, d’une situation d’urgence qui impliquerait qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 16 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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