Annulation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, reconduite à la frontière, 25 févr. 2025, n° 2500266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. B A, représenté par Me Sunar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 en tant que le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beddeleem, conseillère, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beddeleem,
— les observations de Me Sunar, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
— le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est un ressortissant comorien né le 10 février 2000. Par un arrêté du 18 février 2025, le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté en tant que le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, si M. A fait valoir que l’arrêté litigieux mentionne à tort qu’il est célibataire et sans enfant, il ressort du procès-verbal d’audition qu’il a d’abord déclaré être célibataire sans enfant à charge et qu’il n’a pas mentionné l’existence de son enfant. Par ailleurs, s’il a ensuite mentionné qu’il était marié religieusement à une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier qu’ils ne sont ni mariés civilement ni pacsés, de sorte que c’est à bon droit que le préfet a pu indiquer dans son arrêté que l’intéressé était célibataire. Enfin, si l’arrêté mentionne une durée de présence de 24 heures, l’intéressé ne démontre pas qu’il aurait été sur le territoire depuis plus de 24 heures. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. « . Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ".
5. M. A fait valoir qu’il est présent en France depuis 2015, et qu’il est marié religieusement à une ressortissante française, avec qui il a un enfant, né le 29 décembre 2024. Toutefois, les pièces produites ne permettent pas d’établir l’ancienneté et la continuité de son séjour en France. En outre, en se bornant à produire une attestation de sa conjointe, quelques photographies datées du 28 mai 2022, du 24 décembre 2023 et du 24 juin 2023, ainsi que quelques échanges de messages, il ne justifie pas de sa communauté de vie avec sa conjointe, alors qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations faites lors de son audition, que sa compagne réside à Lens, où elle a accouché de leur enfant. Par ailleurs, en se bornant à produire trois virements, tous datés du même jour, et dont le destinataire n’est pas connu, M. A n’établit pas contribuer régulièrement à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Enfin, M. A, qui ne justifie d’aucune insertion professionnelle ni d’aucune insertion particulière en France, n’est pas dépourvu d’attaches aux Comores, où réside notamment sa mère. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
6. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
7. D’une part, dès lors que M. A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’est assortie d’aucun délai de départ volontaire, et qu’il n’a justifié d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de La Réunion pouvait légalement prendre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
8. D’autre part, en revanche, il ressort des pièces du dossier que M. A n’a jamais fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français, qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public et qu’il est parent d’un enfant français. Bien que l’intéressé soit rentré à La Réunion muni d’un faux passeport, en fixant à trois années la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet, dès lors notamment qu’une telle décision a pour effet de faire obstacle à ce que le requérant fasse une demande de visa pour rendre visite à son enfant, le préfet de La Réunion a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
9. Compte tenu du caractère indivisible de la décision en litige, qui porte à la fois sur le principe de l’interdiction de retour sur le territoire français et sur la durée de cette interdiction, la décision prise à l’encontre de M. A doit être annulée dans son ensemble, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’encontre de cette décision. Cependant, une telle annulation ne fait pas obstacle à ce que l’administration, qui, comme il a été dit, a pu régulièrement décider de prendre à l’encontre de l’intéressé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, prenne une nouvelle mesure d’interdiction, pour une durée mieux adaptée à la situation de M. A au regard des quatre critères fixés par la loi.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de La Réunion lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 février 2025 par laquelle le préfet de La Réunion a prononcé à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La magistrate désignée,
J. BEDDELEEM
Le greffier,
F. IDMONT
La République mande et ordonne au préfet de la Réunion ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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