Rejet 29 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 29 avr. 2025, n° 2010116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2010116 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 30 septembre 2020, N° 2005329 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2005329 du 30 septembre 2020, enregistrée le 5 octobre 2020, le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-11 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par Mme C B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 21 août 2020, des mémoires enregistrés au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 19 février 2024, le 28 mars 2024, le 17 juin 2024, le 28 août 2024 et le 30 septembre 2024, ainsi qu’un mémoire récapitulatif produit à la demande du tribunal enregistré le 25 octobre 2024 et un mémoire enregistré le 25 novembre 2024, qui n’a pas été communiqué, Mme C B, représentée par Me Senejean, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner solidairement l’Etat et le lycée Auguste Renoir, établissement support du groupement d’établissements publics locaux d’enseignements (A) des Hauts-de-Seine, ou l’une ou l’autre de ces personnes, à lui verser la somme de 15 965,54 euros en réparation du préjudice que lui a causé la rupture unilatérale et fautive des contrats de prestations qu’elle a conclus le 26 septembre 2018 avec le A des Hauts-de-Seine, assortie des intérêts légaux à compter de la date de réception de sa demande préalable ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au lycée Auguste Renoir ou, à défaut, à l’Etat, de régulariser sa situation en procédant au calcul des rémunérations et cotisations qui lui sont dues entre le 26 septembre 2018 et son licenciement le 12 mars 2019 ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et du lycée Auguste Renoir, ou, à défaut, de l’une ou l’autre de ces personnes morales, une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 6 mars 2019 révélant la résiliation des contrats qu’elle avait conclus avec le A des Hauts-de-Seine avant leurs termes est illégale dès lors qu’elle est dépourvue de motifs, qu’aucun manquement ne peut être retenu dans la réalisation de sa prestation et que cette décision n’est pas justifiée par un motif d’intérêt général ;
— les témoignages produits en défense présentent des incohérences et sont dépourvus de valeur probante ;
— à supposer même que les contrats aient été résiliés pour un motif d’intérêt général, elle aurait droit à une indemnité de rupture ;
— ces contrats étaient illégaux dès lors qu’ils avaient été conclus en vue de répondre à des besoins permanents du A qui auraient dû donner lieu au recrutement d’un agent contractuel ;
— en résiliant ses contrats de manière anticipée et fautive et en concluant avec elle un contrat de prestation de service au lieu de la recruter en qualité d’agente contractuelle, le lycée Auguste Renoir a commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité ;
— elle a subi de ce fait des manques à gagner et un préjudice moral s’élevant à la somme totale de 15 965,54 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le contrat de Mme B a été résilié pour un motif d’intérêt général tiré des difficultés organisationnelles qu’a généré la collaboration avec elle ;
— subsidiairement, à ce motif de résiliation du contrat peut être substitué celui, également d’intérêt général, des difficultés relationnelles rencontrées avec Mme B ;
— Mme B n’a pas été recrutée pour pourvoir à un besoin permanent mais pour répondre à un surcroît d’activité temporaire ;
— Mme B n’est pas fondée à être indemnisée du fait de son absence d’intervention à la formation passerelle « DEAMP vers DEAS » qui s’est tenue du 14 janvier au 28 juin 2019 dès lors que cette intervention n’avait pas fait l’objet d’un accord ;
— les autres préjudices demandés doivent être ramenés à de plus justes proportions.
Par des mémoires en défense enregistrés le 26 juin 2024, le 11 septembre 2024 et le 12 novembre 2024, le lycée Auguste Renoir, représenté par Me Jousselin, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les contrats de Mme B ont été résiliés en raison de ses manquements à ses obligations contractuelles, constitués par un comportement et une posture inadaptés, par la commission de fautes à l’origine de l’annulation d’un examen et par la tenue de propos inappropriés aux stagiaires ; le motif d’intérêt général, compte tenu des difficultés qu’ont fait naître ces manquements, est caractérisé ;
— Mme B n’a pas été recrutée pour pourvoir à un besoin permanent mais pour répondre à un surcroît d’activité temporaire et a demandé elle-même à être rémunérée sur factures ;
— aucun accord n’avait été donné pour que Mme B dispense des formations supplémentaires à celles prévues par les contrats ;
— à titre subsidiaire, elle ne justifie pas de la réalité et de l’ampleur de ses préjudices.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le décret n°93-412 du 19 mars 1993 ;
— le décret n°93-432 du 24 mars 1993 ;
— le décret n°93-438 du 24 mars 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Moinecourt, rapporteure
— les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Senejean, représentant Mme B, et de Me Jousselin, représentant le lycée Auguste Renoir.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, représentant sa société Everly-Consulting, auto-entreprise, a conclu deux contrats de prestation de services en date du 26 septembre 2018 avec le groupement d’établissements publics locaux d’enseignement (A) des Hauts-de-Seine portant sur la période du 26 septembre 2018 au 5 juillet 2019 et prévoyant la mise à disposition de Mme B pour la réalisation de prestations de formation au lycée Gustave Eiffel à Rueil-Malmaison, à hauteur d’un total de 285 heures, sans minimum garanti. Par un courriel en date du 6 mars 2019, une chargée de formation du A des Hauts-de-Seine a informé Mme B que ses prestations prendraient fin le 12 mars 2019, ce qui peut, selon la requérante, être regardé comme une décision de résiliation des conventions conclues par la société Everly-Consulting à cette date. Par un courrier notifié le 23 janvier 2020, Mme B a demandé à la rectrice de l’académie de Versailles de l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de ces résiliations, auquel il n’a pas été répondu. Par sa requête, Mme B demande au tribunal la condamnation de l’Etat et du A à lui verser la somme de 15 965,54 euros en réparation de ces mêmes préjudices sur le fondement de sa responsabilité contractuelle.
Sur la qualification des contrats conclus par Mme B :
2. D’une part, les groupements d’établissements (A), constitués entre les établissements scolaires publics d’enseignement relevant de l’éducation nationale pour exercer leur mission de formation continue dans le cadre de l’éducation permanente, n’ont pas de personnalité juridique distincte et dépendent pour l’ensemble de leurs activités et de leur gestion administrative, financière et comptable du service public administratif de l’éducation nationale.
3. D’autre part, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’un service public administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi.
4. Par ailleurs, en vertu du 1er alinéa de l’article 1er du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa version alors applicable : « Les dispositions du présent décret s’appliquent aux agents non titulaires de droit public de l’Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ou à caractère scientifique, culturel et professionnel, recrutés ou employés dans les conditions définies aux articles 3 (2e, 3e et 6e alinéa), 4, 5, 6, et 82 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et au I de l’article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, à l’exception des agents en service à l’étranger et des agents engagés pour exécuter un acte déterminé ». Un agent de droit public employé par l’Etat ne peut pas prétendre au bénéfice des dispositions prévues par ce décret en faveur de ses agents non titulaires mais doit être regardé comme ayant été engagé pour exécuter un acte déterminé lorsqu’il a été recruté pour répondre ponctuellement à un besoin de l’administration.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme B a été recrutée par le A pour assurer, d’une part, tout ou partie de certains modules s’intégrant dans une formation au diplôme d’Etat d’aide-soignant, pour un volume de 210 heures de formation en présentiel, et, d’autre part, le suivi de stagiaires pour un volume de 75 heures. Il résulte de l’instruction que la formation au diplôme d’Etat d’aide-soignant était dispensée de manière récurrente par le A, qu’il était demandé à Mme B de respecter les prescriptions (lieu, programme, horaires) de son établissement d’intervention dans le cadre de cette prestation et qu’elle était rémunérée à l’heure d’intervention. Toutefois, il en résulte également que la prestation de suivi des stagiaires pour 75 heures s’effectuait en dehors de telles prescriptions et que Mme B avait elle-même demandé à pouvoir être rémunérée, pour l’ensemble de ses prestations, « sur facture » ainsi qu’il résulte d’un échange de courriels intitulé « interventions en vacation » en septembre 2018, préalablement à son recrutement, versé à l’instance. Il résulte également de l’instruction que le besoin ayant justifié son recrutement présentait un caractère ponctuel en lien avec un surcroît temporaire d’une vingtaine de stagiaires au cours de l’année universitaire 2018-2019, qui n’avait pas vocation à se reproduire, et ne peut, dès lors, être regardé comme permanent. Ainsi, dans les conditions très particulières de l’espèce, les contrats de prestation de service conclus entre Mme B, représentant sa société Everly-Consulting, et le A, doivent être regardés comme des contrats de vacation conclus avec Mme B pour l’exécution d’actes déterminés pour lesquels elle a été recrutée personnellement pour répondre ponctuellement à un besoin de l’administration.
Sur les conclusions indemnitaires formées à l’encontre de l’Etat :
6. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’éducation, dans sa rédaction applicable au litige : « Pour la mise en œuvre de leur mission de formation continue ainsi que de formation et d’insertion professionnelles, les établissements scolaires publics peuvent s’associer en groupement d’établissements, dans des conditions définies par décret () ». Aux termes de l’article D. 423-1 du même code, ces groupements d’établissement (A) sont « constitués entre les établissements scolaires publics d’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale » et « sont créés par une convention conclue entre les établissements », laquelle, en vertu des dispositions de l’article D. 423-3, doit notamment préciser « l’établissement support du groupement » et être approuvée par le recteur d’académie. Aux termes de l’article D. 423-10 du même code : « Le groupement est géré sous forme de budget annexe au budget de l’établissement support du groupement. Il est doté d’une comptabilité distincte ». Aux termes de l’article 18 du décret du 24 mars 1993 sur la mission de formation continue des adultes du service public de l’éducation dans sa version applicable jusqu’au 19 mars 2008, reprise à l’article D. 423-15 du code de l’éducation : « Des fonds académiques de mutualisation des ressources des groupements d’établissements destinés à couvrir les risques liés à l’emploi des personnels, à renforcer l’efficacité de l’activité de ces groupements et à optimiser l’emploi de leurs ressources sont institués dans chaque académie dans des conditions fixées par arrêté interministériel. Ces fonds sont gérés en service spécial dans le budget d’un établissement public local d’enseignement de l’académie, selon le mode de comptabilisation des ressources affectées ».
7. Aux termes de l’article 17 du décret du 24 mars 1993 sur la mission de formation continue des adultes du service public de l’éducation: « des personnels contractuels peuvent être recrutés dans les conditions prévues à l’article 4, alinéa 2, et à l’article 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée pour participer aux activités de formation continue des adultes ». Aux termes de l’article 1er du décret du 19 mars 1993 relatif aux personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en formation continue des adultes : « Pour l’exercice des activités de formation continue des adultes, il peut être fait appel à des agents contractuels pour les emplois du niveau de la catégorie A. / Lorsque les fonctions sont exercées dans les groupements d’établissements constitués en application de l’article L. 423-1 du code de l’éducation, les contrats de ces personnels sont conclus par le chef d’établissement support du groupement, avec l’accord du recteur d’académie et, lorsque les fonctions sont exercées dans les groupements d’intérêt public régis par le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d’intérêt public, les contrats sont conclus par le directeur du groupement d’intérêt public, avec l’accord du recteur d’académie ». Aux termes de l’article 8 du même décret : « Les personnels contractuels recrutés pour exercer leurs fonctions dans les groupements d’établissements ou les groupements d’intérêt public sont rémunérés sur les ressources procurées par la mise en œuvre des activités de formation continue de ces établissements ». Aux termes de l’article 1er du décret du 24 mars 1993 fixant la rémunération des personnes participant aux activités de formation continue des adultes organisées par le ministère chargé de l’éducation nationale : « Les personnels relevant du ministre chargé de l’éducation nationale qui participent aux activités de formation continue des adultes organisées en application de l’article 19 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée, en dehors de leurs obligations de service, perçoivent une indemnité horaire. / Les autres personnes, appartenant ou non à la fonction publique, qui participent à ces activités, perçoivent également cette indemnité. » Aux termes de son article 8 : « Les rémunérations prévues par le présent décret sont financées sur le produit des ressources de la formation continue ».
8. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les missions de formation professionnelle font partie des missions légalement dévolues aux établissements publics d’enseignement et que ceux de ces établissements qui relèvent du ministère de l’éducation nationale exercent ces missions en s’associant dans des groupements dépourvus de personnalité morale dits A. Il en résulte également qu’un des établissements publics d’enseignement membres du groupement est désigné comme établissement public support chargé d’en assurer la gestion administrative, financière et comptable, l’ordonnateur et le comptable du groupement étant ceux de cet établissement public support. Les personnels contractuels des A visés aux deux premiers alinéas de l’article 1er du décret du 19 mars 1993 précité sont ainsi recrutés par le chef de l’établissement support du groupement et leur rémunération est assurée par les ressources tirées de l’activité de formation continue de ce groupement, avec l’appui, le cas échéant, du fonds académique de mutualisation des recettes. Dans ces conditions, alors même que ces agents, étant recrutés, en vertu de l’article 17 précité du décret du 24 mars 1993, dans les conditions prévues aux articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984, relèvent pour leur gestion, des dispositions de cette loi et de celles du décret du 17 janvier 1986 applicables aux agents non titulaires de l’Etat, ils sont des agents de l’établissement support du A et non des agents de l’Etat et les sommes qui leur sont dues à raison du contrat qui les lie à l’établissement support du A, y compris l’indemnisation des fautes imputables à cet employeur lors de la conclusion, de la mise en œuvre ou de la rupture de leur contrat, incombent à ce dernier. Il en est de même s’agissant des sommes dues aux agents vacataires à raison du contrat qui les lie à cet établissement.
9. Il résulte de l’instruction que les contrats conclus par Mme B avec le A des Hauts-de-Seine, qui doivent, ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, être qualifiés de contrats de vacation, doivent être regardés comme ayant été conclus entre cette dernière et le chef de l’établissement support du A des Hauts-de-Seine. Il en résulte que Mme B n’est pas fondée à solliciter la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices subis du fait des fautes commises par cet établissement dans l’exécution de ses contrats de vacation. Par conséquent, ses conclusions indemnitaires dirigées contre l’Etat ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires formées à l’encontre du lycée Auguste Renoir, établissement support du A des Hauts-de-Seine :
En ce qui concerne la résiliation anticipée des contrats liant Mme B au lycée Auguste Renoir :
10. Ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, les contrats liant Mme B et le A doivent être qualifiés de contrats de vacation. Ces deux contrats indiquent en leur article 1 un volume horaire maximum et « sans minimum garanti ». Dans ces conditions, l’établissement support du A, avec lequel ces contrats doivent être regardés comme ayant été conclus, pouvait à tout moment mettre fin à la collaboration en cessant le recours aux vacations réalisées par Mme B. En outre, il résulte de l’instruction que plusieurs difficultés relationnelles et organisationnelles sont apparues dans la collaboration entre Mme B et les autres membres de l’équipe pédagogique. Dans ces conditions, l’établissement support du A des Hauts-de-Seine n’a commis aucune faute en mettant fin à sa collaboration avec Mme B avant l’atteinte du nombre maximum d’heures de formation qui était prévu par ses contrats de vacation.
En ce qui concerne la faute commise en concluant avec Mme B un contrat de prestation de service et non un contrat à durée déterminée :
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 du présent jugement que Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’établissement support du A des Hauts-de-Seine a commis une faute en concluant avec elle, à sa propre demande, des contrats de prestation de service avec son auto-entreprise en lieu et place d’un contrat à durée déterminée. A supposer même que Mme B doive être regardée comme soutenant que le lycée Auguste Renoir a commis une faute en concluant des contrats de prestation de service en lieu et place de contrats de vacation, elle ne se prévaut d’aucun préjudice en lien avec cette faute, ces contrats ayant été, en tout état de cause, conclus sans minimum garanti.
En ce qui concerne la faute commise en évinçant Mme B de dispenser une formation supplémentaire :
12. Mme B soutient qu’elle avait été engagée pour dispenser une formation « passerelle DEAMP (diplôme d’Etat aide médico-psychologique) vers DEAS (diplôme d’Etat aide-soignant » ". Pour établir qu’elle aurait été illégalement évincée de la réalisation de cette formation, elle se borne à produire un emploi du temps annuel dont elle n’établit pas la provenance, qui n’établit nullement l’existence d’un contrat conclu entre elle et le A des Hauts-de-Seine pour dispenser cette formation. Le lycée Auguste Renoir conteste l’existence d’un tel contrat en faisant valoir que la possibilité de confier une telle formation à Mme B avait été envisagée mais n’a par la suite jamais été confirmée. Dès lors, Mme B n’est pas fondée à se prévaloir d’une faute commise par l’établissement en ne l’engageant pas pour cette formation supplémentaire.
13. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions de Mme B à fin d’indemnisation ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner l’exception de prescription quadriennale opposée en défense par le lycée Auguste Renoir.
Sur les conclusions subsidiaires à fin d’injonction :
14. Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’il n’y a pas lieu de requalifier les contrats conclus par Mme B en contrats d’agent non titulaire à durée déterminée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction au lycée Auguste Renoir qu’il soit procédé à la régularisation de ses traitements ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat et le lycée Auguste Renoir, qui n’ont pas la qualité de parties perdantes, versent à Mme B la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du Lycée Auguste Renoir présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du lycée Auguste Renoir sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au lycée Auguste Renoir et au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
signé
L. Moinecourt
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
K. Nabunda
La République mande et ordonne à la ministre de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Avancement ·
- Police ·
- Tableau ·
- Rejet ·
- Défense ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Statuer ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Lieu ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- L'etat
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Juridiction ·
- Ordre ·
- Compensation ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation ·
- Sécurité sociale ·
- Handicapé ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Conclusion ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Centre hospitalier ·
- Dilatoire ·
- Titre exécutoire ·
- Hôpitaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Amiante ·
- Commissaire de justice ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Désistement ·
- Indemnisation de victimes ·
- Éducation nationale ·
- Acte ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Immigration
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Cession ·
- Parcelle ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Juridiction administrative ·
- Bande ·
- Contribution ·
- Équipement public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- La réunion ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale
- Commission ·
- Assesseur ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Cellule ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Garde des sceaux ·
- Centrale ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Renouvellement ·
- Injonction
Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Décret n°93-432 du 24 mars 1993
- Décret n°93-438 du 24 mars 1993
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°93-412 du 19 mars 1993
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986
- Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Décret n°84-31 du 11 janvier 1984
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.