Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 8 avr. 2025, n° 2207699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207699 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, M. B A, représenté par l’AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 19 juin 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté son recours administratif préalable obligatoire présenté à l’encontre de la décision du président de la commission de discipline de la maison centrale d’Arles du 5 mai 2022 lui ayant infligé trois sanctions de 7 jours de cellule disciplinaire, de 3 jours de cellule disciplinaire dont 3 avec sursis actif pendant six mois et d’un avertissement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’autorité ayant engagé les poursuites était incompétente ;
— l’autorité ayant procédé à l’enquête était incompétente ;
— la composition de la commission de discipline était irrégulière en ce qui concerne la présence des assesseurs requis par l’article R. 234-2 du code pénitentiaire, l’autorité qui a présidé la commission et le rédacteur du compte-rendu d’incident ;
— l’impartialité de la commission de discipline n’est pas établie ;
— les décisions en litige méconnaissent les droits de la défense et l’article R. 234-2 du code de pénitentiaire dès lors qu’il n’est pas établi que la décision de renvoi de l’intéressé devant la commission de discipline rappelle les faits qui lui sont reprochés et la qualification retenue, qu’une copie de son dossier disciplinaire n’a pas été laissée à sa disposition pour préparer sa défense, et qu’un refus de reporter l’audience disciplinaire en l’absence de son avocat lui a été opposé ;
— les décisions sont entachées d’une inexactitude matérielle des faits ;
— les sanctions sont disproportionnées au regard des faits qui lui sont reprochés et sont constitutives d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au garde des Sceaux, ministre de la justice, qui n’a pas produit à l’instance.
La clôture de l’instruction a été fixée au 27 janvier 2025.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Houvet,
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, écroué depuis le 20 janvier 2012, est incarcéré depuis le 13 janvier 2022 à la maison centrale d’Arles. Par trois décisions du 5 mai 2022, le président de la commission de discipline lui a infligé trois sanctions de 7 jours de cellule disciplinaire, de 3 jours de cellule disciplinaire dont 3 avec sursis actif pendant six mois et d’un avertissement. L’intéressé a présenté un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de ces décisions le 19 mai 2022. Par une décision implicite du 19 juin 2022, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté son recours. M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Si l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire a pour but de permettre à l’autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l’intervention du juge, la décision prise sur ce recours n’en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité et si le requérant ne peut invoquer utilement des moyens tirés des vices propres à la décision initiale, lesquels ont nécessairement disparu avec elle, il est recevable à exciper de l’irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline.
3. Aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef d’établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. ». Aux termes de l’article R. 234-6 du code pénitentiaire : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ». Aux termes de l’article R. 234-13 du code pénitentiaire : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance (). L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. ».
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé l’intéressé d’une garantie.
5. Le requérant soutient, sans être contredit par le ministre de la justice qui n’a pas défendu dans la présente instance, que la commission de discipline, qui s’est prononcée sur sa situation, n’était pas régulièrement composée, la présence des assesseurs n’étant pas établie, de même qu’il n’est pas non plus établi que le premier assesseur, membre de l’administration pénitentiaire, ne soit pas lui-même le rédacteur du compte-rendu d’incident à l’origine de la procédure disciplinaire. L’identité des assesseurs ayant composé de la commission de discipline du 5 mai 2022 ne ressort d’aucune pièce du dossier, ce qui a notamment eu pour effet d’empêcher le requérant de vérifier l’absence dans les membres de la commission de discipline de l’auteur du rapport d’incident et de l’auteur du rapport mentionné à l’article R. 234-13 du code pénitentiaire. Dans ces conditions, et en l’état des pièces du dossier, l’irrégularité de la composition de la commission de discipline a été de nature à priver l’intéressé d’une garantie de procédure, alors même que les assesseurs n’avaient qu’une voix consultative. Par suite, cette irrégularité est de nature à entacher d’illégalité la sanction disciplinaire prononcée à l’encontre de M. A.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à solliciter l’annulation des décisions implicites de rejet de son recours administratif préalable obligatoire, qui se sont substituées aux décisions du 5 mai 2022.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Le requérant bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Les décisions implicites par lesquelles le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté les trois recours administratifs préalables obligatoires que M. A a formé à l’encontre des trois sanctions prononcées le 5 mai 2022 par la commission de discipline de la maison centrale d’Arles sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au Garde des sceaux, ministre de la justice, à M. B A et à Me Alexandre Ciaudo.
Copie en sera adressée au chef d’établissement de la maison centrale d’Arles.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Pecchioli, président,
— M. Juste, premier conseiller,
— Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
A. HOUVETLe président,
Signé
J-L PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2207699
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