Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 févr. 2026, n° 2528482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Kwemo, son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente,
- il est entaché d’un défaut de motivation,
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation,
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 26 novembre 2025.
Par une ordonnance du 27 novembre 2025, la clôture d’instruction a été reportée au 9 décembre 2025 à 12h00.
Par une décision du 19 janvier 2026, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né 3 novembre 1989, entré en France le 9 janvier 2024 selon ses déclarations, a sollicité le bénéfice d’une protection internationale, qui lui a été refusée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 3 décembre 2024, confirmée par une décision de la CNDA du 16 juin 2025. Par un arrêté du 20 août 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (… ) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
Sur l’arrêté dans son ensemble :
En premier lieu, M. Berqouqi, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, ayant reçu délégation de signature par un arrêté du préfet de police n° 2025-00832 du 26 juin 2025 régulièrement publié, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manifestement infondé.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions est par conséquent manifestement infondé.
Sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, qui ne font l’objet que de développements généraux et à l’appui duquel aucune pièce n’est produite sur sa situation privée et familiale, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui est dirigé contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français, alors que cette décision ne fixe pas le pays vers lequel il sera éloigné, est inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… peut être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Kwemo et au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 février 2026.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
E. TOPIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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