Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 27 mars 2026, n° 2501258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, la société FGM Développement, représentée par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Brison Saint Innocent a refusé de lui délivrer un permis de construire valant permis de démolir ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 9 décembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Brison Saint Innocent de lui délivrer, à titre principal, un certificat de permis de construire tacite ou, à titre subsidiaire, le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Brison Saint Innocent une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué procède au retrait d’un permis de construire tacite, sans avoir respecté la procédure contradictoire préalable prévue par l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme ;
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ;
le motif de refus tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est illégal dès lors que le projet ne porte pas atteinte au site inscrit du lac du Bourget ;
le motif de refus tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et du 1. de l’article UC 4 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) Grand Lac est illégal dès lors que le projet n’est pas de nature à porter atteinte à la sécurité et à la salubrité publique ; en tout état de cause, le permis de construire aurait dû être accordé avec une prescription ;
le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article UC 2.2.2 du règlement du PLUi Grand Lac est illégal dès lors que la toiture projetée est conforme au croquis de cet article ;
le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article UC 2.3.1 du règlement du PLUi Grand Lac est illégal ; en tout état de cause, le permis de construire aurait dû être accordé avec une prescription ;
le motif de refus tiré de l’absence d’attestation relative au respect des règles de construction parasismique est illégal dès lors que la production de cette pièce n’a pas été sollicitée dans le cadre d’une demande d’une pièce complémentaire ; en tout état de cause cette attestation a été produite à l’appui du dossier de permis de construire.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2025, la commune de Brison Saint Innocent, représentée par Me Cortes, conclut au rejet de la requête et à ce soit mise à la charge de la société FGM Développement une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- aucun moyen n’est fondé ;
- à titre subsidiaire, il doit être procédé à une substitution de motifs en ce que le projet méconnaît l’article UC 2.2.2. du règlement du PLUi Grand lac qui interdit les débords de toiture pour les projets qui présentent une toiture en surface gauche.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Bedelet,
les conclusions de Mme A…,
et les observations de Me Guillot pour la commune de Brison Saint Innocent.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 30 septembre 2024, le maire de la commune de Brison Saint Innocent a refusé de délivrer à la société FGM Développement un permis de construire valant permis de démolir pour la construction d’un immeuble d’habitation comportant 6 logements avec démolition de la villa existante et d’un poulailler au motif que le projet méconnaît les articles R. 111-2, R. 111-27 du code de l’urbanisme, les articles UC 4.1, UC 2.2.2 et UC 2.3.1 du règlement du PLUi Grand Lac et que l’attestation relative au respect des règles de construction parasismique au stade de la conception n’a pas été produite. La société FGM Développement demande l’annulation de cet arrêté et de la décision du 9 décembre 2024 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 451-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d’aménagement, la demande de permis de construire (…) peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction (…). Dans ce cas, le permis de construire (…) autorise la démolition ». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : (…) b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite (…) ». Aux termes de l’article R. 424-2 du même code : « Par exception au b de l’article R. 424-1, le défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction vaut décision implicite de rejet dans les cas suivants : (…) / i) Lorsque le projet porte sur une démolition soumise à permis en site inscrit ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction vaut décision implicite de rejet lorsque la demande de permis de construire porte sur une démolition soumise à permis en site inscrit, y compris lorsque cette demande porte également sur une construction.
Il ressort des pièces du dossier que le projet pour lequel la société FGM Développement a sollicité, le 16 avril 2024, un permis de construire valant permis de démolir portait, en site inscrit, sur la démolition d’une villa existante et d’un poulailler et la construction d’un immeuble d’habitation collective. En application du i) de l’article R. 424-2 du code de l’urbanisme, la demande de permis de construire n’était donc pas susceptible de faire l’objet d’un permis tacite, contrairement d’ailleurs à ce qu’indique la lettre du 29 avril 2024 et contrairement à ce que soutient la société requérante. Dans ces conditions, la société requérante n’était pas titulaire d’un permis de construite tacite. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté de refus attaqué s’analyse comme le retrait d’un permis de construire tacite pris en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande (…), elle doit être motivée (…) ».
L’arrêté attaqué, qui comporte les considérations de fait et de droit qui le fondent et notamment celle tirée de l’atteinte à la sécurité publique, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, pour refuser la délivrance du permis de construire en litige, le maire a notamment estimé que le projet méconnaît l’article UC 2.3.1 du règlement du PLUi Grand Lac en ce que le dossier de permis de construire ne prévoit pas de places de stationnement visiteur en parking de surface.
D’une part, l’article UC 2.3.1 du règlement du PLUi Grand Lac prévoit que : « Habitat : / 1. 1 place minimum par tranche entière de 50m² de surface de plancher avec un minimum de 2 places par logement. 60% minimum des places exigées doivent être couvertes. / 2. 1 place visiteur en parking de surface pour 2 logements dans le cadre d’opération d’habitation collectif ou groupé ».
D’autre part, l’autorité administrative compétente dispose, sans jamais y être tenue, de la faculté d’accorder le permis de construire en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, ont pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Le pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus de permis de construire ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir de ce que l’autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales.
Il ressort des pièces du dossier que les trois places de stationnement pour les visiteurs sont prévues en sous-sol de la construction projetée et non en surface comme l’exige l’article UC 2.3.1 du règlement du PLUi Grand Lac. Par suite, et alors que la société requérante ne peut, compte tenu de ce qui a été au point 9, utilement soutenir qu’il appartenait au maire d’accorder l’autorisation en l’assortissant d’une simple prescription, le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article UC 2.3.1 du règlement du PLUi Grand Lac n’est pas entaché d’illégalité. Ce seul motif étant de nature à justifier le refus, l’éventuelle illégalité des autres motifs de l’arrêté attaqué rappelés au point 1 sont sans incidence sur le sens de celui-ci, dans la mesure où le maire de Brison Saint Innocent aurait pris la même décision de refus de permis de construire s’il s’était fondé exclusivement sur ce motif.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la substitution de motifs demandée par la commune de Brison Saint Innocent, les conclusions présentées par la société requérante tendant à l’annulation des décisions attaquées doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement de rejet n’impliquant pas de prononcer une mesure d’exécution, les conclusions présentées à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Brison Saint Innocent, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.
En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société requérante une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Brison Saint Innocent au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de la société FGM Développement est rejetée.
Article 2 :
La société FGM Développement versera à la commune de Brison Saint Innocent une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à la société FGM Développement et à la commune de Brison Saint Innocent.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
A. Bedelet
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
J. Holzem
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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