Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 9 oct. 2025, n° 2503296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503296 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025 sous le numéro 2503296, M. A… C…, représenté par Me Sultan, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros hors taxe à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
Sur le refus de titre de séjour :
elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant ;
elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
elle se fonde sur un refus de titre de séjour illégal ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, sous le numéro 2503297, Mme B… F…, représentée par Me Sultan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros hors taxe à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux de la requête n° 2503296.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. C… et Mme F… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 24 mars 2025 et du 4 avril 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Laurent Boutot ;
les observations de Me Sultan, avocate de M. C… et Mme F….
Considérant ce qui suit :
M. C… et Mme F…, ressortissants kosovars nés respectivement en 1990 et 1992, sont entrés irrégulièrement en France au cours le 18 janvier 2018. Le statut de réfugié leur a été refusé par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. Ils ont sollicité, le 23 octobre 2023, la délivrance de titres de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des arrêtés du 22 janvier 2025, dont ils demandent l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a rejeté leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et pris à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Les requêtes n° 2503296 et 2503297 ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur des arrêtés contestés :
Par un arrêté du 7 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le lendemain, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines catégories d’actes auxquelles les décisions attaquées ne se rattachent pas. Par suite, le moyen tiré de ce que M. D…, signataire des arrêtés attaqués, ne disposait pas d’une délégation de compétence doit être écarté.
En ce qui concerne les refus de titre de séjour :
En premier lieu, les requérants invoquent la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ils se prévalent de leur durée de présence en France, depuis 2018, et de leurs efforts d’intégration. Il ressort toutefois des pièces des dossiers qu’après le rejet de leurs demandes d’asile, en mars 2020, les requérants ont fait l’objet, le 7 octobre 2020, d’obligations de quitter le territoire français, et que M. C… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 9 septembre 2022. Ils ne justifient ainsi d’aucune présence régulière, sont dépourvus de ressources propres et de logement autonome. Ni la participation à des actions de bénévolat ou à des ateliers sociolinguistiques, ni les attestations versées au dossier, rédigées en des termes convenus, ne permettent d’établir une intégration significative. La promesse d’embauche versée au dossier en date du 12 novembre 2024 n’est pas circonstanciée et n’a pas de caractère probant. Les requérants n’établissent pas être isolés dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet du Bas-Rhin ne peut être regardé comme ayant porté aux liens privés et familiaux de M. C… et de Mme F… une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, les requérants invoquent la méconnaissance de la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant. Les arrêtés contestés n’ont cependant pas pour effet de séparer les enfants des requérants de leurs parents, et il n’est pas non plus établi qu’ils ne pourraient poursuivre leur scolarité peu avancée qu’en France. Concernant les problèmes de santé de leur fils E…, qui souffre d’un diabète de type 1, il n’est établi par aucune des pièces des dossiers que celui-ci ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié qu’en France. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, compte tenu de leurs conditions de séjour telles que décrites au point 4, les requérants ne justifient d’aucun motif exceptionnel ou humanitaire. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que précédemment exposés, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, qui n’est pas assorti d’éléments nouveaux, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyens dirigés contre les décisions portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de ces décisions ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, en l’absence d’éléments nouveaux, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment.
En ce qui concerne les interdictions de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
Les requérants, qui soutiennent que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation, se prévalent des mêmes éléments que ceux déjà exposés dans le cadre de la discussion relative au séjour. Ainsi qu’il a été dit au point 4, les requérants ne justifient pas d’intégration notable ni de liens privés et familiaux suffisamment anciens et stables. Dans ces conditions, il n’est pas établi qu’en prononçant à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, sur les cinq possibles, le préfet du Bas-Rhin aurait commis, par rapport aux buts poursuivis, une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C… et Mme F… à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Les requêtes de M. C… et Mme F… sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Mme B… F… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
M. Pouget-Vitale, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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