Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 19 mars 2025, n° 2501855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501855 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025 sous le n° 2501855, M. D E, représenté par Me Wassermann, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et une autorisation provisoire de séjour valable six mois ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le signataire de de l’arrêté contesté ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
— il ne menace pas l’ordre public ;
— l’arrêté en litige est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. E n’est fondé.
II) Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025 sous le n° 2501856, M. D E, représenté par Me Wassermann, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l’a astreint à se présenter quotidiennement aux services de police ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le signataire de de l’arrêté contesté ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
— l’illégalité des décisions du 21 février 2025 par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision litigieuse ;
— il ne menace pas l’ordre public ;
— l’arrêté en litige est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation se présenter quotidiennement aux services de police est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
La présidente du tribunal a désigné M. A en application de l’article
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant nigérian né le 17 juillet 1999, est entré en France le 16 mars 2015. A sa majorité, il a obtenu un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis une carte pluriannuelle dont il a sollicité le renouvellement. Par des décisions du 21 février 2025, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l’a astreint à se présenter quotidiennement aux services de police. Le requérant demande au tribunal administratif d’annuler ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées numéros 2501855 et 2501856, présentées pour
M. E, sont relatives à la situation d’un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. E à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la décision refusant le renouvellement du titre de séjour de M. E :
4. En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle le même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. Richard Smith, secrétaire général de la préfecture de la Moselle et signataire de la décision en litige, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions prises en matière de séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’absence de délégation de compétence consentie au signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle () au renouvellement () de la carte de séjour pluriannuelle () ». Aux termes de l’article L. 423-22 du même code : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ».
6. Si M. E soutient que le préfet de la Moselle lui a opposé à tort la réserve de l’ordre public contenue dans les dispositions précitées de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné le 13 octobre 2020 par la cour d’appel de Metz à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme, le 14 octobre 2022 par une ordonnance pénale du tribunal judiciaire de Paris à une amende de trois cents euros pour avoir conduit un véhicule sous l’emprise de stupéfiants et sans assurance, le 29 avril 2024 par une ordonnance pénale du tribunal correctionnel de Metz à une amende de trois cents euros pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et le 6 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Metz à une peine d’emprisonnement de huit mois pour menace de mort ou atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un chargé de mission de service public, outrage à une personne chargée d’une mission du service public, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et violence dans un accès à un moyen de transport collectif de voyageurs suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours en récidive. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits, à leurs caractères récent et réitéré, le préfet de la Moselle était fondé à estimer que sa présence sur le territoire français caractérisait une menace pour l’ordre public.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Pour soutenir que la décision en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise,
M. E fait valoir qu’il vit en France, où il a effectué sa scolarité, depuis 2015, que deux des condamnations précitées ont été rendues par le biais d’ordonnances pénales, qu’il a été exemplaire dans l’exécution de sa dernière peine, ce qui lui a permis d’obtenir sa réduction de trois mois et dix jours, et qu’il est atteint d’un lupus systémique avec polyarthralgie et altération de l’état général. Toutefois, le requérant ne fait état d’aucune attache familiale sur le territoire français, ni d’une réelle insertion sociale et professionnelle et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait bénéficier d’un suivi adapté à son état de santé qu’en France. Enfin, sa présence sur le sol français constitue une menace pour l’ordre public, ainsi qu’il a été dit au point 6. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Sur la décision d’assignation à résidence :
9. En premier lieu, par un arrêté du 17 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Moselle le 28 octobre 2024, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. B C, directeur de l’immigration et de l’intégration et signataire de la décision en litige, à l’effet de signer l’ensemble des actes relevant de cette direction à l’exception des arrêtés d’expulsion. Par suite, le moyen tiré de l’absence de délégation de compétence consentie au signataire de la décision contestée doit être écarté.
10. En deuxième lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité des décisions du 21 février 2025 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. En troisième lieu, le moyen tiré de l’absence de menace à l’ordre public doit être écarté pour les motifs exposés au point 6.
12. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs exposés au point 8.
13. En dernier lieu, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en tant qu’elle comporte une obligation de présentation quotidienne aux autorités de police, l’assignation à résidence contestée serait disproportionnée, eu égard à la finalité poursuivie.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E tendant à l’annulation des décisions du 21 février 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : M. E est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Me Wassermann et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le vice-président désigné,
S. A
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
Nos 2501855, 2501856
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