Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 6 janv. 2026, n° 2510726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510726 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Saligari, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné son assignation à résidence ;
d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution des arrêtés du 16 décembre 2025 ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elles méconnaissent les articles L. 541-1, L. 541-2, L. 611-1 et R. 532-54 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour le préfet d’apporter la preuve de la notification régulière de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée de défaut de motivation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
Sur les obligations de remise du passeport et de présentation au commissariat :
- elles sont illégales du fait de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français et de l’assignation à résidence ;
- l’obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Sur l’assignation à résidence :
- la décision portant assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la demande de suspension de la mesure d’éloignement :
- elle présente des éléments sérieux de nature à justifier, dans le cadre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire pendant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… Épouse B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perabo Bonnet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le rapport de Mme Perabo Bonnet, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… épouse B…, née le 10 juin 1994, de nationalité albanaise, est entrée en France le 3 octobre 2024 selon ses déclarations, accompagnée de ses deux enfants mineurs, et a sollicité la reconnaissance du statut de réfugiée le 8 octobre 2024. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 août 2025. La requérante a déposé un recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile le 7 octobre 2025. Par des arrêtés du 16 décembre 2025, le préfet du Haut-Rhin a obligé Mme A… épouse B… à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, l’a obligée à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine au commissariat pour justifier des diligences accomplies dans le cadre de son départ, a abrogé son attestation de demande d’asile et l’a assignée à résidence. Par sa requête, la requérante demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme A… Épouse B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que celui-ci mentionne l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées ni des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin n’aurait pas procédé à l’examen de la situation particulière de l’intéressée avant de de prendre à son encontre les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision n’affectent pas sa légalité et n’ont d’incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Si la requérante se prévaut de l’article R. 532-54 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit aux termes duquel : « Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d’asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et l’informe dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. », la méconnaissance de ces dispositions est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions attaquées.
En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont seraient entachées les décisions attaquées, qui ne sont pas assortis des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, ne peuvent qu’être écartés.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant repris les dispositions de l’article L. 513-2 du même code : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Si la requérante fait valoir qu’elle encourt un risque en cas de retour en Albanie, elle n’assortit ses allégations d’aucun commencement de preuve. Elle n’apporte notamment aucun élément nouveau par rapport aux informations déjà communiquées à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a estimé ce risque non établi et a rejeté sa demande d’asile par une décision du 12 août 2025. Dans ces conditions, l’intéressée ne peut être considérée comme encourant un risque personnel et actuel au sens des stipulations précitées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, pour justifier l’adoption d’une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de Mme A… épouse B… pendant une durée d’un an, le préfet du Haut-Rhin a tenu compte, notamment, de la brièveté de son séjour sur le territoire français et de l’absence de liens intenses et stables en France. La décision attaquée mentionne que l’intéressée ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’elle n’a pas fait l’objet de précédentes obligations de quitter le territoire. La décision attaquée est ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 612-8 et de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation, qui n’est assorti d’aucune précision, ne peut qu’être écarté.
Sur les moyens propres aux obligations de remise du passeport et de présentation au commissariat :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de l’assignation à résidence ne peut qu’être écarté.
En second lieu, la requérante, qui soutient que l’obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat est disproportionnée, ne se prévaut d’aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à cette présentation. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ».
En l’état des dossiers, Mme A… épouse B… ne présente pas d’éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l’examen du recours qu’elle a formé devant la Cour nationale du droit d’asile. Ses conclusions aux fins de suspension doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation et de suspension, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et de suspension doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Ces dispositions font obstacle, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… épouse B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… épouse B…, à Me Saligari et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La magistrate désignée,
L. Perabo Bonnet
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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