Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 27 mai 2025, n° 2502141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2025, M. A E, représenté par Me Rosello, demande au tribunal :
— l’annulation de l’arrêté n° 83-2025-0788 du 22 mai 2025, par lequel le préfet du Var l’oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui interdit d’y retourner pour une durée de deux ans et fixe son pays de renvoi ;
— d’enjoindre à la préfecture de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du CESEDA et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
— la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait et son auteur ne justifie pas d’une délégation de signature l’autorisant à l’édicter ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ou à tout le moins d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la gravité de ses effets sur sa situation personnelle
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Parisien en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 27 mai 2025 :
— le rapport de M. Parisien,
— les observations de Me Rosello et de M. E, assisté de M. B interprète en langue arabe.
Il soutient en outre que le dossier de procédure ne lui a pas été communiqué et que l’erreur commise sur la nationalité de l’intéressé caractérise un défaut d’examen sérieux de sa situation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, né le 17 septembre 2001 à Nabeul (Tunisie), de nationalité tunisienne, a déclaré être entré irrégulièrement en France il y a un an. Le 16 janvier 2025, l’intéressé a été interpellé et a fait l’objet une obligation de quitter le territoire, assortie d’une interdiction de retour de deux ans. Consécutivement à une nouvelle interpellation, il a fait l’objet, le 22 mai 2025, d’un arrêté du préfet du Var portant obligation de quitter le territoire assorti d’une interdiction du territoire de deux ans. M. E en demande l’annulation.
Sur l’obligation de quitter le territoire
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté n° 2024/34/MCI du 4 septembre 2024, antérieur à la décision attaquée et publié au recueil des actes administratifs n° 83-2024-237 du même jour, le préfet du Var a consenti une délégation à M. F C, directeur des titres d’identité et de l’immigration, afin de signer notamment, pour les actes relevant du champ de compétence de cette direction énumérés au e) de l’article 2, les mesures d’éloignement relevant de la compétence du représentant de l’Etat dans le département et concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français ainsi que les décisions de placement en rétention administrative ou d’assignation à résidence des étrangers objet de ces mesures prises en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’article 3 du même arrêté subdélègue, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C, cette signature à M. D G, attaché principal de l’administration de l’Etat, chef du bureau de l’immigration, pour les actes concernés. Il appartient à la partie contestant la compétence du signataire de l’acte d’établir que le délégataire n’était ni absent ni empêché lors de la signature de l’arrêté, ce qui ne ressort pas des pièces du dossier en l’espèce. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () » et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
4. L’arrêté attaqué, après avoir visé notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionne plusieurs éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. E. Cet arrêté comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de son insuffisante motivation en fait doit, dès lors, être écarté. Cette motivation, de même que l’erreur de plume du préfet du Var concernant la nationalité de l’intéressé, ne révèlent pas davantage un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation personnelle.
5. La circonstance que le « dossier de procédure judiciaire », que le requérant reconnaît n’avoir d’ailleurs pas sollicité, ne lui aurait pas été communiqué spontanément, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des déclarations de l’intéressé, que M. E est célibataire et sans charge de famille. Il est entré en France irrégulièrement à une date indéterminée. Il n’a entrepris aucune démarche afin de régulariser sa situation administrative. Il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, mesure qu’il ne démontre pas avoir exécutée. Il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu l’essentiel de sa vie et où réside, selon ses dires l’ensemble de sa famille avec laquelle il a des contacts réguliers. Par ailleurs, le demandeur a déclaré lors de son audition, qu’il est venu en France pour travailler. Enfin, l’intéressé a déclaré ne pas envisager un retour dans son pays d’origine ; il existe donc un risque qu’il se soustraie à la présente obligation. Il travaille illégalement. Aucune intégration associative, humanitaire, sportive ou culturelle, n’est attestée au bénéfice de l’intéressé. Au regard de ces éléments, M. E n’établit pas que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni que le préfet aurait entaché l’appréciation qu’il a porté sur sa situation personnelle d’une erreur manifeste. Les moyens soulevés en ce sens doivent donc être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les autres décisions
8. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. E n’est pas fondé à soutenir que les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français seraient illégales du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, M. E n’établit pas en quoi le préfet du Var aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, en fixant le pays de renvoi et en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 mai 2025 du préfet du Var doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet du Var.
Le magistrat désigné,
P. PARISIEN
La greffière,
A. NOGUERO
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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