Désistement 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 mars 2026, n° 2605128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Mirzein, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation pour qu’elle puisse enregistrer sa demande de titre de voyage dans un délai de trente jours à compter de l’ordonnance à intervenir et d’instruire celle-ci dans un délai de trente jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que Mme B…, titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugié valable du 15 mai 2025 au 14 mai 2035 a pu déposer une demande de titre de voyage le 26 décembre 2025 sur le portail de l’ANEF de la préfecture de police, et que sa demande a fait l’objet d’une décision favorable le 19 février 2026 lui accordant un titre de voyage valable du 20 février 2026 au 19 février 2031, en cours de fabrication.
Par un mémoire, enregistré le 20 février 2026, Mme B… maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gandolfi pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
En l’espèce, par son mémoire, enregistré le 20 février 2026, Mme B… doit être regardée se désistant purement et simplement de ses conclusions à fin d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: Il est donné acte du désistement de Mme B… de ses conclusions à fin d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Gandolfi.
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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