Rejet 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 22 janv. 2025, n° 2300445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2300445 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, Mme B C épouse A, représentée par Me Dodier, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, au bénéfice de son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors que sa famille n’a été relogée qu’à compter du 21 juillet 2020, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 18 avril 2018 ;
— avant d’être relogée, elle résidait avec son conjoint et leurs trois enfants dans un logement composé de trois pièces, qui était suroccupé, insalubre et qui a fait l’objet d’un arrêté de péril, ce qui lui a causé un préjudice.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Parent pour statuer sur ces litiges.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Parent a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 18 avril 2018, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme A comme prioritaire et devant être relogée en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 21 juillet 2021. Mme A demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’elle affirme avoir subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée en urgence par une commission de médiation en application des dispositions de l’article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 de ce code. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois imparti au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, par l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation, pour provoquer une offre de logement.
4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A le 18 avril 2018 au motif que son logement était suroccupé avec enfant mineur à charge. Mme A expose qu’outre la suroccupation du logement, celui-ci était insalubre et l’immeuble a fait l’objet d’un arrêté de péril imminent du maire de la commune de Pierrefitte en date du 5 juin 2019. Cependant, en dépit d’une mesure d’instruction en ce sens, la requérante n’a pas produit le contrat de location concernant le logement en considération duquel la commission de médiation s’est prononcée. Elle se borne à produire le contrat de location conclu le
21 juillet 2020, par lequel elle a loué un logement d’une surface de 73 m2, composé de quatre pièces, qui est adapté à ses besoins ainsi qu’à ceux de ses trois enfants. La requérante ne met ainsi pas le juge en mesure d’apprécier la réalité du préjudice dont elle demande réparation et sa demande doit en conséquence être rejetée.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation formulées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que celles, par voie de conséquence, présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A, à Me Dodier et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
La magistrate désignée
M. Parent
La greffière
S. Jarrin
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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