Annulation 17 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 janv. 2026, n° 2510220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510220 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 avril 2025, le 10 juin 2025 et le 14 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Galmot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
La Défenseure des droits a présenté des observations, en application de l’article 33 de la loi du 29 mars 2011, enregistrées le 19 mai 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Par des mémoires en défense, enregistré les 8 octobre 2025 et 14 octobre 2025, le préfet de police conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conclusions en annulation de M. A… et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient qu’il a retiré son arrêté du 18 mars 2025 par un arrêté du 3 octobre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) le vice-président du tribunal administratif de Paris (…) [peut], par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 3 octobre 2025, postérieur à l’introduction de la requête, le préfet de police a procédé au retrait de l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel il faisait obligation à M. A… de quitter le territoire français et fixait le pays de destination. Les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 mars 2025 ainsi que ses conclusions accessoires en injonction sont donc devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Galmot, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Galmot de la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 18 mars 2025 ainsi que sur ses conclusions accessoires en injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Me Galmot une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Galmot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, au préfet de police et à Me Galmot.
Copie en sera adressée à la Défenseure des droits.
Fait à Paris, le 17 janvier 2026.
La magistrate déléguée,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Décision implicite
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Notification ·
- Fonction publique ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Maladie professionnelle ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- L'etat
- Naturalisation ·
- Langue française ·
- Demande ·
- Diplôme ·
- Linguistique ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Attestation ·
- Scolarité ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Référé précontractuel ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Offre ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Stade ·
- Commune ·
- Contrat administratif ·
- Mise en concurrence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Hébergement ·
- Expulsion ·
- Centre d'accueil ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Associations ·
- Bien mobilier
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Méditerranée ·
- Hors de cause ·
- Ouvrage ·
- Etablissement public ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Coopération intercommunale
- Associations ·
- Mécénat ·
- Finances publiques ·
- Administration ·
- Activité commerciale ·
- Don ·
- Livre ·
- Réduction d'impôt ·
- Entreprise privée ·
- Election
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Département ·
- Prélèvement social ·
- Pénalité ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Résidence ·
- Impôt ·
- Lieu de travail ·
- Emploi ·
- Frais de déplacement ·
- Revenu ·
- Sage-femme ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Frais professionnels
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Recours ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.