Désistement 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 30 déc. 2024, n° 2401062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 3, 4, 17 avril 2024 et 26 octobre 2024,
M. A C B, représenté par Me Djermoune, demande au tribunal d’annuler la décision du préfet de l’Yonne confisquant ses pièces d’identité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024 le préfet de l’Yonne représenté par Me Rannou conclut au rejet de la requête.
Par lettre du 19 novembre 2024, M. B a été invité, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ». L’article R. 612-5-1 du même code dispose : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. Par lettre du 19 novembre 2024, adressé à son conseil au moyen de Télérecours, et dont il a accusé réception le même jour, M. B a été invité à maintenir expressément ses conclusions ou à s’en désister. A l’expiration du délai qui lui a été imparti à cet effet l’intéressé n’a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Il est donc réputé s’être désisté de sa requête. Il convient pour le tribunal de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au préfet de l’Yonne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Dijon, le 30 décembre 2024.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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