Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 févr. 2026, n° 2601963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 30 janvier et 13 février 2026, M. E… G…, Mme B… C… A… et M. F… C… A…, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs H… C… A…, I… C… A… et D… C… A…, représentés par Me Arnal, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 7 janvier 2026 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) du 14 septembre 2025 refusant de délivrer des visas long séjour à Mme B… C… A… et M. F… C… A… ainsi qu’à leurs enfants H… C… A…, I… C… A… et D… C… A…;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou directement à leur profit en cas de refus de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation des articles L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle ne prend pas en compte la date exacte d’enregistrement des demandes de visas et se fonde sur une mauvaise date pour rejeter les demandes ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant
- la condition d’urgence est satisfaite :
* Mme C… A… et sa fille D… sont exposées à des persécutions en Afghanistan ;
* M. G… est très inquiet pour sa famille qui est en danger et se préoccupe de l’impact des délais de la procédure sur la situation de sa famille ;
* M. G… a été diligent dans toutes ses démarches.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie : le réunifiant est en mesure de subvenir à ses propres besoins en France ; les demandeurs, ayant déposé leurs demandes de visa auprès de l’autorité consulaire à Téhéran, sont à la date de l’instance de retour en Afghanistan et ils ne démontrent pas être en mesure de retourner en Iran si leur requête devait aboutir ;
- aucun des moyens soulevés par M. G… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision est motivée ;
* les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont pas été méconnues dès lors que les demandeurs sont inéligibles à la réunification familiale au regard de l’âge du réunifiant au moment de l’enregistrement des demandes de visas ;
-les demandes de visas sont tardives au regard de la date d’obtention de la protection internationale par le réunifiant ;
- les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne sont pas méconnues.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 janvier 2026 sous le numéro 2602245 par laquelle M. G…, M. et Mme C… A… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 février 2026 à 11h00 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés ;
- les observations de Me Arnal, représentant M. G…, en sa présence ;
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. G…, M. et Mme C… A… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 7 janvier 2026 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions des autorités consulaires françaises à Téhéran refusant de délivrer des visas long séjour à Mme B… C… A… et M. F… C… A… ainsi qu’à leurs enfants H… C… A…, I… C… A… et D… C… A….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
La décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions des autorités consulaires françaises à Téhéran refusant de délivrer des visas long séjour à Mme B… C… A… et M. F… C… A… ainsi qu’à leurs enfants H… C… A…, I… C… A… et D… C… A… dont M. G…, M. et Mme C… A… demandent la suspension a pour effet de prolonger la séparation familiale. Dans ces conditions, la décision attaquée porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation pour que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
Les moyens invoqués par M. G…, M. et Mme C… A… à l’appui de leur demande de suspension et tirés de ce que la décision contestée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation des articles L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment eu égard à la date à laquelle a été engagée la toute première démarche tendant à obtenir les visas litigieux, que la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 7 janvier 2026 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions des autorités consulaires françaises à Téhéran refusant de délivrer des visas long séjour à Mme B… C… A… et M. F… C… A… ainsi qu’à leurs enfants H… C… A…, I… C… A… et D… C… A….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visas litigieuses, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Compte tenu de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. G… à l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Arnal d’une somme de 800 euros (huit cents euros).
O R D O N N E :
Article 1er : M. G… est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 7 janvier 2026 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visas litigieuses dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Arnal, avocate de M. G…, M. et Mme C… A…, la somme globale de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… G…, à Mme B… C… A…, à M. F… C… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Arnal.
Fait à Nantes, le 19 février 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La greffière,
A-L. Bouilland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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