Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 17 juin 2025, n° 2311103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2311103 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. et Mme B et C A doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l’année 2017.
Ils soutiennent que :
— les frais des déplacements réalisés entre Paris et Reims en 2017 par M. A sont déductibles de l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2017 dès lors qu’ils remplissent les critères posés aux articles 13 et 83 du code général des impôts ;
— les frais de double résidence exposés pour leur résidence à Paris en 2017 sont déductibles de l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2017 dès lors qu’ils ne résultent pas d’une simple convenance personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 décembre 2024 à 12 heures.
Par lettre du 21 mars 2025, des pièces ont été demandées à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Ces pièces ont été enregistrées le 25 mars 2025 et communiquées à M. et Mme A.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Alidière,
— les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A ont, au titre de l’année 2017, porté en déduction de leur revenu brut des frais réels de déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail ainsi que des frais de double résidence. Par une proposition de rectification du 8 juin 2021, le service vérificateur a remis en cause cette déduction. A l’issue de la procédure contradictoire, les suppléments d’imposition en résultant ont été mis en recouvrement le 31 janvier 2023, assortis des intérêts de retard et de la majoration de 10 % sur le fondement de l’article 1758 A du code général des impôts, pour un montant total de 33 638 euros. M. et Mme A ont contesté ces impositions supplémentaires par une réclamation du 23 février 2023, laquelle a fait l’objet d’une décision de rejet le 19 mars 2023. Par la présente requête, ils doivent être regardés comme demandant au tribunal la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les revenus mise à leur charge au titre de l’année 2017.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes de l’article 83 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : () 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi lorsqu’ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l’article 83 bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu (). Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels. () Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l’emploi justifiant une prise en compte complète ".
En ce qui concerne le rehaussement relatif aux frais de déplacement entre Paris et Reims :
3. Il résulte des dispositions précitées que les frais de transport réellement exposés par les contribuables pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir doivent, en règle générale, et à condition qu’ils ne soient pas couverts par des allocations spéciales, être regardés comme inhérents à leur fonction ou à leur emploi et, par suite, admis en déduction de leurs rémunérations brutes. Il n’en va autrement que s’ils installent leur domicile dans une localité éloignée de leur lieu de travail, sans que ce choix soit justifié par des circonstances particulières.
4. Pour refuser d’admettre en déduction des revenus imposables de M. et Mme A, des frais de déplacement supérieurs à quarante kilomètres quotidiens, exposés entre leur adresse située à Paris, rue Tronchet, et le lieu de travail de M. A situé à Reims, l’administration s’est fondée sur la double circonstance que ce dernier ne justifiait pas de circonstances particulières exigeant que sa résidence soit située à Paris, soit à plus de 140 kilomètres de Reims et qu’il n’attestait pas de la réalité du nombre de kilomètres qu’il alléguait avoir parcouru au cours de l’année 2017.
5. D’une part, les requérants soutiennent que le choix de leur résidence parisienne ne résulte pas de convenances personnelles mais qu’il s’est imposé en avril 2015, lorsqu’ils ont perdu leur emploi en région bordelaise. Ils indiquent que M. A exerçait, depuis 2012, une activité à temps partiel sur Paris en tant que directeur du groupe coopératif de cliniques « SAS Santécité », sa femme, bien qu’inscrite au Pôle emploi de Bordeaux, cherchant également un emploi en région parisienne, en raison de la spécificité de son activité de cadre sage-femme. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A a conclu, dès avril 2015, un contrat à temps partiel en tant que cadre dirigeant au sein du groupe Courlancy, exigeant sa présence à Reims trois puis quatre jours par semaine. Si les requérants se prévalent de l’exercice, par M. A, d’une activité à Paris à hauteur d’une journée par semaine pour justifier d’une résidence dans cette ville, une telle circonstance n’est pas établie par la seule production d’une attestation de l’ancien délégué général de la SAS Santécité. En outre, les fonctions de cadre dirigeant au sein du groupe Courlancy exercées par M. A ont constitué, en tout état de cause, son activité professionnelle prépondérante. Par ailleurs, si Mme A occupe un emploi au sein d’une clinique du Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis) depuis septembre 2016, cette circonstance est intervenue postérieurement à l’installation des époux A à Paris et n’a, dès lors, pas eu d’incidence sur le choix des époux A de s’installer à Paris. De plus, il ne résulte pas de l’instruction que les fonctions de cadre sage-femme exercées par Mme A présentaient des spécificités telles qu’elle n’aurait pas été en mesure de trouver un emploi dans un établissement hospitalier situé dans une commune autre que Paris ou sa banlieue proche. Dans ces conditions, les requérants doivent être regardés comme ayant fixé leur domicile à Paris pour des raisons de convenance personnelle.
6. D’autre part, M. A estime avoir réalisé 61 650 kilomètres à l’occasion de ses déplacements entre son domicile parisien et son lieu de travail à Reims, au cours de l’année 2017. Pour justifier cette distance, le requérant produit des relevés de compte pour les mois de janvier, février, mai et juin 2017 faisant apparaître des dépenses de carburants, ses notes de frais de janvier à juin 2017, ses contrats de travail conclus avec le groupe Courlancy, les cartes d’immatriculation des véhicules, les contrats d’assurance ainsi que des attestations du personnel du groupe certifiant que M. A faisait 3 ou 4 allers-retours par semaine entre Paris et Reims. Toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas d’établir le nombre, l’importance ou encore la nature professionnelle des déplacements et, partant, le nombre de kilomètres parcourus par M. A au titre de ces déplacements.
7. Dans ces conditions, c’est, à bon droit, que l’administration a refusé d’admettre en déduction les frais de déplacement que M. et Mme A ont déclarés au titre de l’année 2017.
En ce qui concerne le rehaussement relatif aux frais de double résidence entre Paris et Pessac :
8. Revêtent, notamment, le caractère de frais professionnels, déductibles en vertu des dispositions susmentionnées de l’article 83 du code général des impôts, les dépenses qu’un contribuable occupant un emploi salarié dans une localité éloignée de celle où la résidence de son foyer est établie doit exposer, dès lors que la double résidence ne résulte pas d’un choix de simple convenance personnelle, mais est justifiée par une circonstance particulière.
9. Pour refuser la déduction des frais de double résidence correspondant aux loyers d’un logement situé à Paris, d’un montant mensuel de 4 750 euros, l’administration a estimé que Mme A ne vivait pas, au titre de l’année 2017, à Pessac mais à Paris. A cet égard, les requérants reconnaissent, dans leurs écritures, que Mme A a rejoint M. A à Paris fin 2016 lorsqu’elle a débuté son emploi de cadre sage-femme dans une clinique située au Blanc-Mesnil. Dès lors que le foyer était établi à Paris au titre de l’année 2017, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les loyers de l’appartement situé rue Tronchet à Paris sont déductibles au titre des frais de double résidence. Par suite, c’est, à bon droit, que l’administration a refusé d’admettre en déduction la déduction de ces loyers.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et C A et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
A. ALIDIERE
La présidente,
Signé
M-O LE ROUX La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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