Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 15 mai 2025, n° 2304276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, M. A B, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 décembre 2022 par laquelle le président de la communauté de communes Médoc Cœur de Presqu’île a refusé de reconnaître comme imputable au service sa maladie et la décision du 15 mai 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté de communes Médoc Cœur de Presqu’île de le placer en congé pour maladie professionnelle à compter du 1er mai 2021 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Médoc Cœur de Presqu’île la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté du 30 décembre 2022 est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, la communauté de communes Médoc Cœur de Presqu’île, représentée par Me Dubois, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que le recours gracieux a été rejeté par une décision explicite le 15 mai 2023 qui a été notifiée le 26 mai 2023 de sorte que la requête enregistrée le 2 août 2023 est tardive ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 juillet 2024.
Des pièces ont été enregistrées le 7 avril 2025, en réponse à une demande présentée en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, et communiquées aux parties.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fernandez,
— les conclusions de M. Bilate, rapporteur public,
— et les observations de Me Dubois, représentant la communauté de communes Médoc Cœur de Presqu’île.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est adjoint technique principal de 2ème classe au sein de la communauté de communes Médoc Cœur de Presqu’île. Il a été victime d’un accident de service le 26 août 2020. Le 8 septembre 2021, la commission de réforme a estimé que son état était consolidé et qu’il était apte à exercer ses fonctions sur un poste aménagé. Le 7 octobre 2021 M. B a fait une déclaration de maladie professionnelle en raison d’une pathologie affectant ses deux genoux. Le conseil médical départemental a émis un avis favorable à ce que cette maladie soit reconnue imputable au service, le 5 octobre 2022. Néanmoins, par une décision du 30 décembre 2022, le président de la communauté de commune a refusé de reconnaître l’imputabilité. M. B a fait un recours gracieux le 10 mai 2023 qui a été rejeté le 15 mai 2023. Le requérant demande l’annulation des décisions du 30 décembre 2022 et du 15 mai 2023.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Selon l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. La décision contestée du 30 décembre 2022 a été notifiée à M. B le 15 mars 2023. Ce dernier a adressé à la communauté de communes un recours gracieux le 10 mai 2023 qui a été rejeté par une décision du 15 mai 2023. Il ressort des pièces du dossier que si cette seconde décision a été notifiée au requérant le 26 mai 2023, elle ne comportait cependant pas la mention des voies et délais de recours. Par suite, la communauté de communes ne peut soutenir que la requête de M. B, enregistrée le 2 août 2023, serait tardive puisque déposée plus de deux mois après la notification de la décision du 15 mai 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. La décision du 30 décembre 2022 vise les textes applicables ainsi que les différentes pièces qui ont été produites au cours de l’instruction de la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie tels que le certificat médical du 21 septembre 2021 ou encore l’expertise du 30 juin 2022. Toutefois, la décision se contente de rejeter la demande de M. B en raison de « l’ensemble des éléments ci-dessus » sans apporter davantage de précision, alors même que l’avis du conseil médical du 5 octobre 2022 proposait à l’unanimité de ses membres de reconnaître la pathologie de l’intéressé comme imputable au service. En outre, il n’est allégué par aucune des parties que le requérant aurait eu connaissance des expertises dont se prévaut la communauté de communes. Dès lors, la simple lecture de la décision attaquée ne permettait pas à M. B de connaître les raisons qui ont conduit le président de la communauté de communes à rejeter sa demande. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision du 30 décembre 2022 est insuffisamment motivée en fait.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 30 décembre 2022 et par voie de conséquence, de la décision du 15 mai 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement d’enjoindre au président de la communauté de communes Médoc Cœur de Presqu’île de réexaminer la demande de M. B. Il y a lieu d’enjoindre à cette autorité d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la communauté de communes sur ce fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière la somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Les décisions du 30 décembre 2022 et 15 mai 2023 du président de la communauté de communes Médoc Cœur de Presqu’île sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au président de la communauté de communes Médoc Cœur de Presqu’île de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : La communauté de communes Médoc Cœur de Presqu’île versera à M. B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la communauté de communes Médoc Cœur de Presqu’île tendant au bénéfice d’une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la communauté de communes Médoc Cœur de Presqu’île.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. KatzLa greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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