Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 29 janv. 2025, n° 2110223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2110223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Orphée La Mode |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2021, l’association Orphée La Mode demande au tribunal d’annuler les avis défavorables à sa demande de rescrit du directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne en date du 17 février 2021 et du collège territorial de second examen du 6 septembre 2021.
La requérante soutient que :
— elle n’exerce pas d’activité commerciale en concurrence avec le secteur lucratif ;
— les avis sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le caractère direct et concret de l’activité n’est pas une condition exigée par les articles 200 et 238 bis du code général des impôts et ne saurait donc faire obstacle à sa demande d’éligibilité au mécénat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Meyrignac ;
— et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande de rescrit du 7 septembre 2020, l’association Orphée La Mode a interrogé l’administration fiscale sur sa situation au regard du mécénat. Par réponse du 17 février 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a considéré qu’eu égard au caractère lucratif de ses activités, elle n’était pas éligible au dispositif du mécénat. Par un courrier du 20 février suivant, l’association a contesté cette position et sollicité un second examen de sa demande. Par décision du 6 septembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a informé l’intéressée de l’avis défavorable du collège territorial de second examen de Nanterre émis à la suite de sa séance du même jour, et maintenu sa position. Par la présente requête, l’association doit être regardée comme demandant l’annulation de cette dernière décision.
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration ». Aux termes de l’article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal. Elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 80 C du même livre : « L’amende fiscale prévue à l’article 1740 A du code général des impôts n’est pas applicable lorsque l’administration n’a pas répondu dans un délai de six mois à un organisme qui a demandé, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’avant-dernier alinéa du 2° de l’article L. 80 B, s’il relève de l’une des catégories mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts ». Aux termes de l’article L. 80 CB du même livre : « Lorsque l’administration a pris formellement position à la suite d’une demande écrite, précise et complète déposée au titre des 1° à 6° ou du 8° de l’article L. 80 B ou de l’article L. 80 C par un redevable de bonne foi, ce dernier peut saisir l’administration, dans un délai de deux mois, pour solliciter un second examen de cette demande, à la condition qu’il n’invoque pas d’éléments nouveaux. () Lorsqu’elle est saisie d’une demande de second examen, auquel elle procède de manière collégiale, l’administration répond selon les mêmes règles et délais que ceux applicables à la demande initiale, décomptés à partir de la nouvelle saisine ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 200 du code général des impôts : « 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, au profit : () b. D’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel () ». Aux termes de l’article 238 bis du même code : « 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 60 % de leur montant les versements, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires, effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés au profit : a) D’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel () ».
4. Par la décision précitée, l’administration a considéré qu’au vu des éléments communiqués devant elle, l’association requérante qui a pour objet d’organiser des élections de miss et des défilés de mode, a été constituée pour exercer à titre principal une activité commerciale en concurrence avec le secteur lucratif, dans des conditions identiques à celles des entreprises privées au regard des produits proposés, des prix pratiqués, du public bénéficiaire et de la publicité, que si dans sa demande de réexamen, l’association a indiqué que l’activité sera l’organisation d’une élection de miss, mais qu’aucune personne ne sera rémunérée et que les bénéfices seront reversés à des associations d’aide aux personnes handicapées ou atteintes de maladies graves, enfants particulièrement, elle n’apporte pas d’éléments précis sur ces autres projets et que la collecte de fonds d’une association ne répond pas non plus à un des caractères éligibles limitativement prévus par la loi aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts, pour en conclure que l’activité principale de l’association, consistant à organiser des concours de miss et à reverser les fonds à des personnes malades ou handicapées ou à d’autres associations, ne présente aucun des caractères limitativement prévus par la loi pour être éligible au dispositif du mécénat.
5. Pour contester la décision en cause, la requérante soutient que contrairement à ce qu’a pris en compte le service, elle a expressément renoncé au sponsoring pour ses recettes, qui ne seraient donc composées que de droits d’adhésion, de dons libres et d’éventuelles recettes issues des manifestations, que l’organisation de ces manifestations ne vise pas à obtenir un gain pécuniaire pour elle-même, car elle ne facturerait pas sa prestation d’organisation à une entité contractante, mais à réunir des donateurs en vue de recueillir des dons pour des causes et des associations qui lui tiennent à cœur et donc qu’il est inexact de considérer son activité comme une activité commerciale en concurrence avec le secteur lucratif, car les finalités qu’elle recherche ne sont pas celles d’une activité commerciale classique.
6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’activité de l’association qui consiste à organiser des élections de miss et des défilés de mode, quand bien même la requérante n’en tirerait aucun bénéfice et n’aurait finalement pour but que de recueillir des dons à des personnes malades ou handicapées ou à d’autres associations, n’est pas différente de l’activité commerciale exercée par des entreprises privées du secteur lucratif qu’elle concurrence. Par ailleurs, l’activité de collecte de fonds ne peut en elle-même être considérée comme une activité d’intérêt général au sens des dispositions précitées des articles 200 et 238 bis du code général des impôts. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des articles 200 et 238 bis du code général des impôts ne peuvent qu’être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre la décision du directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne en date du 6 septembre 2021 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Orphée La Mode est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Orphée La Mode et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
Le rapporteur,
P. MeyrignacLe président,
N. Le Broussois
La greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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