Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme malingue - r. 222-13, 24 mars 2026, n° 2318523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 29 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation.
Elle soutient qu’ayant suivi des enseignements dispensés en français lors de sa scolarité et ses études au Cameroun et suivi des formations professionnelles en France, elle maîtrise la langue française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une décision ne faisant pas grief ;
- à titre subsidiaire, son dossier était incomplet en l’absence de production d’une attestation linguistique conforme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Malingue en application de l’article R.222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de Mme Malingue, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de la décision du 29 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique l’a informée du classement sans suite de sa demande de naturalisation au motif qu’alors qu’elle avait été invitée, le 11 septembre 2023, à produire un justificatif de son niveau de connaissance de la langue française, elle n’a pas donné suite à cette demande.
2. D’une part, aux termes de l’article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : (…) 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article ». Aux termes de cet article 37 : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : (/) 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008.(/) Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis. (/) A défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. Le niveau d’expression orale du demandeur est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien.(…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». L’autorité administrative peut, par une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, décider de classer sans suite une demande de naturalisation lorsqu’il apparaît, au cours de l’instruction de la demande de naturalisation, que certaines pièces mentionnées à l’article 37-1 cité ci-dessus ou d’autres pièces nécessaires à l’examen de cette demande n’ont pas été produites après que l’intéressé ait été mis en demeure de les produire.
4. En se bornant à soutenir qu’elle maîtrise la langue française et, pour l’établir, à décrire les conditions de sa scolarité et de ses études, laquelle est sans incidence sur le caractère complet ou non de la demande de naturalisation déposée le 28 octobre 2021, complétée le 28 novembre 2023 et examinée par l’administration le 29 novembre 2023, date de la décision attaquée, Mme A…, qui ne soutient ni avoir produit un dossier complet ni ne conteste le bien-fondé de la demande de l’administration, ne critique pas utilement le motif ayant conduit l’administration à estimer que son dossier demeurait incomplet. Par suite sa requête ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La magistrate désignée,
F. Malingue
La greffière,
C. Cottron
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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