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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3 déc. 2025, n° 2505686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505686 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er août et 23 octobre 2025, M. et Mme E… et D… A…, représentés par Me Larroque, demandent au juge des référés de prescrire, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une mesure d’expertise aux fins de constater les désordres affectant leur immeuble, situé 12 place de la République sur le territoire de la commune de Lavérune (Hérault), d’en rechercher l’origine et les causes et de déterminer la nature et le coût des travaux pour y remédier.
Ils soutiennent que la mesure qu’ils sollicitent présente un caractère utile.
Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2025, l’établissement public de coopération intercommunale Montpellier Méditerranée Métropole, représenté par Me Phelip, conclut à sa mise hors de cause et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- des remontées capillaires affectaient les murs de l’immeuble des requérants avant même le début des travaux litigieux qui ont été réalisés sous maîtrise d’ouvrage F… des eaux G….
Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2025, la commune de Lavérune, représentée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Territoires avocats, conclut à sa mise hors de cause et déclare, à titre subsidiaire, ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. La demande d’expertise, présentée par M. et Mme A… aux fins de déterminer l’origine des désordres constatés sur leur immeuble, à la suite de la réalisation de travaux publics sur les voies publiques et les réseaux humides au droit de leur propriété, présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de mise hors de cause de la commune de Lavérune :
3. La commune de Lavérune soutient qu’elle n’est pas le maître d’ouvrage des travaux susceptibles d’être à l’origine des désordres litigieux dès lors qu’elle a, par une délibération de son conseil municipal du 2 mars 2016 prise en application de l’article L. 5217-5 du code général des collectivités territoriales, transféré à la métropole la propriété de l’ensemble des biens et droits, immobiliers et mobiliers, nécessaires à l’exercice de la compétence relative à la création, l’aménagement et l’entretien des espaces publics affectés à tout mode de déplacement urbain ainsi que de leurs ouvrages accessoires. Il y a, dès lors, lieu de faire droit à la demande de l’intéressée et de mettre hors de cause la commune de Lavérune.
Sur la demande de mise hors de cause de la métropole Montpellier Méditerranée Métropole :
4. Montpellier Méditerranée Métropole sollicite sa mise hors de cause au motif que les travaux exécutés sur les réseaux humides ont été réalisés sous la maîtrise d’ouvrage F… des eaux G…, l’établissement public local créé par délibération du conseil de Métropole du 28 avril 2015.
5. Pour autant, la participation de la métropole à la présente procédure, qui ne tend qu’au prononcé d’une mesure d’instruction ne faisant pas préjudice au principal, n’est pas dépourvue de toute utilité dès lors qu’il n’est pas établi que sa responsabilité ne serait pas susceptible d’être engagée devant le juge du fond. Le cas échéant, il appartiendra à l’expert, s’il l’estime pertinent, de solliciter du juge des référés, en fournissant toute justification, la mise hors de cause des parties dont la participation ne serait pas ou plus nécessaire, en application des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative. Par suite, dès lors que la participation G… est susceptible de présenter une utilité au bon déroulement des opérations d’expertise, sa demande tendant à être mise hors de cause doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
6. En l’état actuel du litige, les requérants ne peuvent être regardés comme ayant qualité de partie perdante pour l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à cette fin par Montpellier Méditerranée Métropole doivent dès lors être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : M. C… B… est désigné comme expert avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à sa mission ;
se rendre sur les lieux : place de la République sur le territoire de la commune de Lavérune ;
procéder à un relevé précis des désordres affectant l’immeuble de M. et Mme A… en précisant leur date d’apparition, et réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres relevés, et, en cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s’il en résulte une plus value pour l’immeuble en cause ;
préconiser, le cas échéant, les mesures d’urgence provisoires à mettre en œuvre afin d’éviter, pendant les opérations d’expertise, une aggravation des désordres ;
d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. et Mme A…, G… et F… des eaux G….
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique, dans un délai de six mois, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative et en notifiera copie aux parties intéressées. Avec l’accord des parties, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 7 : Les conclusions de l’établissement public Montpellier Méditerranée Métropole tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à de M. et Mme E… et D… A…, à la commune de Lavérune, à l’établissement public de coopération intercommunale Montpellier Méditerranée Métropole, à la Régie des eaux G… et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 3 décembre 2025.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 décembre 2025,
L’attaché,
Médéric Arias
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